Cour d'appel, 1ère chambre, 26 mai 2026 — n° 25/02781
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Générale est-elle tenue d'exécuter la garantie souscrite au bénéfice de la société e-Vac Magnetics Llc ?
Principe retenu
La garantie bancaire doit être exécutée conformément aux termes du contrat, sauf en cas de contestation légitime. En l'absence de preuve d'un dommage imminent, la banque ne peut s'abstenir de verser les sommes garanties.
Faits clés
- Trois contrats signés entre e-Vac et Somos pour un montant total de 15.500.000,00 dollars américains.
- E-Vac a versé des acomptes totalisant 6.936.000,00 dollars américains.
- La Société Générale a émis trois lettres de crédit standby en garantie des acomptes.
- La société Somos a demandé à la Société Générale de ne pas verser les sommes garanties en raison d'un dommage imminent.
- La cour d'appel a infirmé la décision de première instance concernant la garantie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- constaté l'existence d'un dommage imminent pour la société Somos au sens de l'article 835 du code civil,
-ordonné à la Société Générale de s'abstenir de verser une quelconque somme au titre de la garantie n° 3002-1475907POT à la société e-Vac Magnetics Llc dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal arbitral de la chambre internationale du commerce siégeant à Dover, Delaware, Etats-Unis d'Amérique, conformément à l'article 18 des contrats conclus entre les sociétés Somos et e-Vac Magnetics Llc,
- rejeté les demandes de la société e-Vac Magnetics Llc ;
La confirme en ses autres dispositions visées dans la déclaration d'appel ;
Statuant à nouveau des chefs d'ordonnance infirmés et y ajoutant,
Dit que la Société Générale est tenue d'exécuter la garantie n° 3002-1475907POT souscrite par la société par actions simplifiée Somos au bénéfice de la société de droit américain e-Vac Magnetics Llc ;
Condamne la société par actions simplifiée Somos à verser à la société de droit américain e-Vac Magnetics Llc la somme de 15 000 euros et celle de 5 000 euros à la société anonyme Société Générale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Somos aux entiers dépens d'appel;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d'une ligne de production de moteurs électriques destinés à l'industrie automobile aux Etats-Unis, la société de droit américain e-Vac Magnetics Llc (ci-après e-Vac) et la société par actions simplifiée Somos (ci-après Somos) ont conclu trois contrats :
- le contrat n°43628962 signé le 14 août 2023 pour un montant de 7.880.000,00 dollars américains,
- le contrat n°43628963 signé le 6 octobre 2023 pour un montant de 3.810.000,00 dollars américains,
- le contrat n°43628966 signé le 6 octobre 2023 pour un montant de 3.810.000,00 dollars américains.
Ces contrats portaient sur la conception, la fabrication et la fourniture de douze scies à fil diamanté multi-têtes de machines-outils, pour un montant total de 15.500.000,00 dollars américains.
En application de l'article 6 de chacun de ces contrats, e-Vac a payé trois acomptes à Somos à la date de signature des contrats. Elle a payé un acompte de :
- 2.364.000,00 dollars américains, correspondant à 30% du montant total du contrat n°43628962,
- 2.286.000,00 dollars américains, correspondant à 60% du montant total du contrat n°43628963,
- 2.286.000,00 dollars américains, correspondant à 60% du montant total du contrat n°43628966.
Le montant total des acomptes s'élevait ainsi à 6.936.000,00 dollars américains, garantis par 3 lettres de crédit standby.
La société anonyme Société Générale (ci-après la Société Générale) a alors émis 3 lettres de crédit standby au bénéfice de E-vac :
- une lettre n°03002-1469415POT d'un montant de 2.364.000,00 dollars américain en garantie du contrat n°43628962, expirant initialement le 15 février 2025 mais prorogée au 15 novembre 2025,
- une lettre n°03002-1475907POT d'un montant de 2.286.000,00 dollars américains en garantie du contrat n°43628963, expirant le 30 juin 2025 mais prorogée au 31 mars 2026,
- une lettre n°03002-1487388POT d'un montant de 2.286.000,00 dollars américains en garantie du contrat n°43628966, expirant le 30 juin 2025 mais prorogée au 31 mars 2026.
Pour chacun des trois contrats, il a été stipulé que la première machine devait être installée et fonctionnelle dans l'usine américaine de e-Vac au plus tard au mois d'août 2024 et que la dernière machine devait être installée et fonctionnelle au plus tard au mois de juillet 2025.
Au motif que Somos n'avait pas respecté les délais de livraison, e-Vac a sollicité l'exécution des trois garanties par la Société Générale.
La Société Générale a notifié le 6 novembre 2025 à e-Vac son refus de payer les garanties n°03002-1469415POT et n°03002-1487388POT.
Par requête déposée le 6 novembre 2025, Somos a sollicité le président du tribunal de commerce de Poitiers aux fins d'être autorisée à assigner en référé d'heure à heure la Société Générale pour éviter le paiement de la garantie n°03002-1475907POT.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2025, le président du tribunal a autorisé cette assignation en considération de l'urgence caractérisée par le délai de cinq jours ouvrés imposé à la Société Générale pour procéder au paiement des garanties bancaires mises en jeu, délai expirant le 12 novembre 2025 à 14 heures.
Exposant que l'appel des garanties par e-Vac est frauduleux et constitue pour elle un dommage imminent, Somos a, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, fait assigner la Société Générale devant le tribunal de commerce de Poitiers en référé d'heure à heure aux fins de :
- la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
- ordonner à la Société Générale de s'abstenir de verser une quelconque somme au titre des garanties internationales mises en oeuvre par la société e-Vac Magnetics Llc pour chacun des trois contrats signés entre les parties dans l'attente des décisions de justice qui devraient être rendues par le tribunal arbitral de la chambre internationale de commerce conformément à l'article 18 des contrats,
- statuer ce que de droit sur les dépens d'instance.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Au regard des prétentions contenues dans les dernières conclusions des parties, la cour est saisie d'un appel portant sur les dispositions de l'ordonnance de référé déférée relatives à l'existence d'un dommage imminent et à la demande d'interdiction de paiement de la garantie n°03002-1475907POT, à l'exclusion des dispositions relatives à l'exception d'incompétence soulevée en première instance par la société e-Vac.
Sur la demande d'interdiction de paiement de la garantie n°03002-1475907POT
L'article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 2321 du code civil portant sur les garanties autonomes :
- la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
- le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
- le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
- sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.
En l'espèce, la société Somos demande au juge des référés, arguant de l'existence d'un dommage imminent, d'interdire à la Société Générale de payer la garantie n° 03002-1475907POT souscrite par elle au bénéfice d'E-vac.
Il sera rappelé qu'au sens des dispositions de l'article 835 précité, le dommage imminent est un préjudice qui, bien que non encore réalisé, menace de se produire de façon imminente et certaine si aucune mesure n'est prise rapidement.
Dans la présente affaire, le dommage imminent que subirait la société Somos si interdiction n'était pas faite à la Société Générale de payer la garantie consisterait dans les difficultés financières résultant du recours dont disposera la banque à son encontre en cas d'exécution de la garantie.
Or, l'objectif de la garantie autonome à première demande est précisément de transférer le risque financier lié à la contestation de la créance du bénéficiaire (E-Vac) au donneur d'ordre (ici Somos).
Et les seuls cas dans lesquels le garant n'est pas tenu sont les cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
Somos invoque ici un abus manifeste de la société E-Vac au motif que celle-ci serait à l'origine du retard de livraison des scies à fil diamanté multi-têtes de machines-outils et qu'elle lui aurait accordé des reports du délai de livraison.
Mais, à supposer même que cela serait avéré, cela ne suffit pas à caractériser l'abus manifeste au sens des dispositions de l'article 2321 du code civil précitées.
En effet, il a été jugé que le fait, même apparemment établi, que le donneur d'ordre ait rempli toutes ses obligations à l'égard du bénéficiaire n'est pas de nature à dispenser le garant de l'exécution d'un accord dont les termes l'obligent à payer les sommes garanties à première demande, sans aucune justification du motif allégué pour l'appel de cette garantie (Com. 21 mai 1985, no 83-16.925 P) et qu'une garantie autonome à première demande est indépendante du contrat de base, ce dont il résulte que les conditions d'exécution de ce contrat et l'existence ou non des manquements allégués du bénéficiaire de la garantie sont dépourvus d'incidence pour l'appréciation des droits de ce dernier, auquel aucune exception tirée de celles-ci n'est opposable. (Com. 12 mars 2013, n° 11-22.048).
Ainsi, le fait que le bénéficiaire de la garantie autonome (e-Vac) ait pu être à l'origine d'un retard de livraison et qu'il ait lui-même accordé des reports du délai de livraison initialement prévus alors qu'il est par ailleurs établi qu'à la date de la demande d'exécution de la garantie autonome, une seule des douze machines commandées avait été livrée, sont des circonstances relatives aux conditions d'exécution du contrat et à l'existence ou non des manquements allégués par le donneur d'ordre (Somos) qui sont sans incidence sur le droit du bénéficiaire à actionner la garantie.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a :
- constaté l'existence d'un dommage imminent pour la société Somos au sens de l'article 835 du code civil,
-ordonné à la Société Générale de s'abstenir de verser une quelconque somme au titre de la garantie n° 3002-1475907POT à la société e-Vac Magnetics Llc dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal arbitral de la chambre internationale du commerce siégeant à Dover, Delaware, Etats-Unis d'Amérique, conformément à l'article 18 des contrats conclus entre les sociétés Somos et e-Vac Magnetics Llc,
- rejeté les demandes de la société e-Vac Magnetics Llc.
Il apparaît contraire à l'équité de laisser à la charge de la société e-Vac Magnetics Llc et de la Société Générale les frais irrépétibles exposés par elles en cause d'appel.
La société Somos sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation de ses frais non répétibles et condamnée à verser la somme de 15 000 euros à la société e-Vac Magnetics Llc et celle de 5 000 euros à la Société Générale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante dans la présente instance, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Somos sera condamnée aux dépens.
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