Cour d'appel, 1ère chambre, 26 mai 2026 — n° 25/02586
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de désignation d'un expert judiciaire pour un complément d'expertise ?
Principe retenu
La cour d'appel peut ordonner un complément d'expertise pour clarifier des points techniques non résolus. La désignation de l'expert doit être effectuée en tenant compte des observations des parties et des conclusions antérieures.
Faits clés
- Les consorts [T] ont hérité d'une maison d'habitation.
- Une première expertise a été réalisée en juillet 2021.
- Des désordres dans la maison nécessitent une évaluation complémentaire.
- La cour a ordonné une nouvelle réunion avec toutes les parties.
- Les consorts [T] doivent consigner une provision de 1.500€ pour les frais d'expertise.
Articles cités
article 696 du code de procédure civile
article 805 du code de procédure civile
article 907 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
-confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de complément d'expertise
Statuant de nouveau
-ordonne un complément d 'expertise
désigne à nouveau à cet effet en qualité d'expert M. [Y] [X]
[Adresse 10]
tel [XXXXXXXX01]
e-mail : [Courriel 1]
à défaut
M. [V] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 11]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 2]
avec mission de
-provoquer une nouvelle réunion en présence de toutes les parties et de recevoir leurs observations aux fins de description des désordres et de leur évolution
-actualiser le cas échéant les conclusions du rapport déposé le 26 juillet 2021 relatives aux travaux de reprise préconisés en fonction des éléments constatés
-chiffrer le coût des travaux préconisés s'ils diffèrent de ceux qui avaient été préconisés
-fixe à la somme de 1.500€ le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les consorts [T] à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 26 juin 2026
-dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet
-désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise
-déboute les parties de leurs autres demandes
-réserve les dépens
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [U]-[T] et [S] [T] (les consorts [T]) ont hérité d'une maison d'habitation située commune [Localité 10].
Leur mère (décédée le 9 juillet 2014) avait le 10 août 2012 déclaré un sinistre auprès de la Maif, assureur habitation, suite à un épisode de sécheresse ayant justifié un arrêté de catastrophe naturelle le 12 juillet 2012.
Le cabinet Eurexo, mandaté par l'assureur, avait préconisé le 1er mars 2013 des travaux de renforcement. Ces travaux ont été réalisés par la société Surfaces et Structures (S et S), sous la maîtrise d'oeuvre de la sarl Athis.
Les travaux de reprise en sous oeuvre ont été réalisés courant 2013.
De nouveaux désordres sont apparus en 2014, ont entraîné des travaux de renforcement en 2015.
Les consorts [T] ont fait une troisième déclaration de sinistre auprès de la Maif courant août 2015 en lien avec de nouveaux désordres .
L'expert Eurexo a déposé un rapport le 1er décembre 2015, conclu à l'existence d'un phénomène de sécheresse distinct de celui de 2011.
La société Maif a refusé sa garantie, n'étant plus l'assureur habitation de l'immeuble.
Un tiers arbitre était désigné conformément au contrat.
Le coût des nouveaux travaux de réparation nécessaires a été chiffré à la somme de 120 150,05 euros.
Par actes du 31 janvier 2019, la Maif a assigné la société Set S, la société Athis, les consorts [T] devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Il a été donné acte à la société Maif de la consignation de la somme de 120 150, 05 euros.
L'expertise judiciaire ordonnée le 5 mars 2019 a été étendue aux compagnies Axa et Mma en qualité d'assureurs de la société Athis, à la compagnie Gan en qualité d'assureur de la société S et S.
L'expert [X] a déposé son rapport le 26 juillet 2021.
Il a relevé que la mise en place d'une poutre de béton armé au dessus des semelles de fondations n'avait eu aucune action sur la modification de l'encastrement dans le sol.
Les travaux exécutés ne correspondent pas selon lui au programme de réparation nécessaire à mettre en oeuvre.
L'expert a annexé le dire du conseil des consorts [T] du 28 juin 2021. Ce dernier produisait un devis relatif à des travaux de reprise par micropieux pour un coût de 74 883 euros HT et de reprise du carrelage pour un coût de 14 459, 37 euros HT.
Il conclut que les désordres ont pour cause un diagnostic erroné, des réparations mal conçues, des renforcements ponctuels inadaptés de nature à aggraver l'évolution des désordres.
Il a mis en cause le cabinet Eurexo, les sociétés Athis et S et S.
L' expert judiciaire a retenu que les désordres perduraient, qu'ils ne cessaient de s'aggraver.
Il a préconisé des travaux de reprise pour un coût estimé à 152 431,10 euros.
Il a chiffré les préjudices aux sommes de 12 879, 53 euros (frais engagés) et de 3200 euros (perte de loyer pendant 4 mois).
Par actes des 10,15,16,18 novembre 2022, les consorts [T] ont assigné les sociétés Maif, Athis, Axa, S et S, Mma, devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de condamnation à leur payer diverses sommes au titre des travaux de reprise et aux fins d'indemnisation sur le fondement des responsabilités décennale et délictuelle.
Par actes des 1 et 9 août 2023, 7 mars 2024, les consorts [T] ont assigné les sociétés Axa et Smabtp en qualité d'assureur de la société S et S, de la société Gan, assureur de la société S et S devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Les consorts [T] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire complémentaire, condamner la Maif à leur verser la provision de 120 150,05 euros, une indemnité de procédure.
Ils se prévalent d'un fait nouveau, soit une évolution des désordres ne permettant plus la solution préconisée par l'expert : le renforcement des fondations.
Motivations de la décision
MOTIVATION
-sur la demande de complément d'expertise
Les consorts [T] affirment que leur demande de complément d'expertise n'est pas une demande de contre-expertise, repose sur une aggravation des désordres.
Les intimés à l'exclusion des sociétés Mma estiment que la demande formée est en fait une demande de contre-expertise, qui relève de la compétence exclusive de la juridiction du fond.
Les consorts [T] fondent leur demande sur un rapport établi le 15 octobre 2024 par la société ABR experts sur la base de photographies prises le 7 octobre.
Il comprend pour l'essentiel des photographies qui décrivent les fissures observées. Il est fait état de désaffleurement, d'affaissement, de portes qui ne peuvent plus s'ouvrir, d'une partie du bâtiment dans le cellier qui s'écarte, se désolidarise, de déformation du bâtiment suite à l'affaissement partiel des fondations.
Le cabinet ABR experts conclut en considérant que le bâtiment est irréparable, que sa structure est beaucoup trop endommagée, qu'il ne peut être réparé, doit être démoli et reconstruit.
L' expert judiciaire [X] a organisé deux accédits le 18 avril 2019, le 9 février 2021.
Il a expressément constaté une aggravation des désordres lors du second accedit, a indiqué qu'ils avaient fortement évolué, s'étaient aggravés.
Il a ajouté que le mécanisme des désordres perdurait ne cessant d'aggraver ses effets sur les ouvrages.
Il a notamment relevé sur le pignon central une nouvelle cassure de sens vertical, cassure attestant de mouvements de désorganisation importants.
Il a repris dans son rapport les éléments transmis par le conseil des consorts [T]:
-le 7 avril 2021 des photos de nouvelles fissures apparues sur le sol du salon
-le 15 avril 2021 un dire l'informant sur de nouveaux désordres : infiltration d'eau dans la chambre du haut, nouvelle fissure sur la porte-fenêtre du salon, carrelage des pièces de jour
-le 28 juin 2021, les attestations, factures relatives aux frais engagés
Parmi les questions soumises à l'expert figurent l'origine des désordres et les moyens d'y remédier.
L'expert a retenu que l'aggravation des désordres survenus à des périodes successives avait pour cause 'les fondations inadaptées à la nature du sol, l'aggravation de cette inadaptation par le fait de tentatives de réparation erronées.'
S'agissant des remèdes, il a indiqué : La réparation consiste à procéder à la stabilisation des éléments structurels de la maison par réalisation de micro-pieux en reprise des fondations.
Cette réparation est destinée à éliminer les effets de retrait-gonflements du sol.
Après stabilisation obtenue, il sera nécessaire de réparer les désordres consécutifs par reprise des fissures et réfection d'embellissement.
Il a demandé aux parties de transmettre des devis, ce qu'elles ont fait, a évalué à 125 431 euros les coût des travaux de réparation-consolidation.
Il résulte de l'analyse des demandes que les consorts [T] ne forment pas une demande de complément d'expertise.
En effet, ils ne demandent pas à l'expert [X] de compléter son expertise mais la désignation d'un autre expert.
Pour autant, le rapport unilatéral qu'ils produisent décrit une aggravation des désordres étant observé que le dernier accedit est du 15 avril 2021.
Selon le cabinet ABR experts, cette aggravation remet en question la pertinence, l'adéquation des travaux de reprise qui avaient été préconisés, impose une démolition-reconstruction.
Il convient d'ordonner un complément d'expertise qui sera confiée à l'expert [X] afin que ce dernier se prononce sur la faisabilité de la consolidation de l'immeuble au regard de l'évolution des désordres depuis le dépôt de son rapport.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de complément d'expertise.
-sur la demande de provision
Les consorts [T] soutiennent qu'il n'existe aucune contestation sérieuse s'opposant au versement de la provision que la société Maif a consignée pour un montant de 120 150, 05 euros.
La Maif soutient au contraire qu'il existe une contestation sérieuse dans la mesure où elle n'a pas vocation à indemniser le sinistre.
Le juge de la mise en état a retenu que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse dès lors que l'assureur Maif avait réalisé les diligences préconisées et financé les travaux prescrits pour remédier aux désordres.
Selon l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ne peut allouer une provision qu'à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la demande des appelants se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la Maif conteste devoir sa garantie, soutient avoir financé et fait réaliser les travaux qui avaient été prescrits, ne reconnaît pas sa responsabilité.
L'ordonnance sera également confirmée de ce chef.
-sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des appelants.
Il est équitable de condamner les appelants à payer à la Maif, Eurexo, Axa, Gan, Smabtp la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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