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Cour d'appel, 1ère chambre, 26 mai 2026 — n° 24/00970

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Synthèse de la décision

Question juridique

La commune peut-elle être condamnée à payer le prix de vente d'une parcelle en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles ?

Principe retenu

La commune est tenue de respecter ses obligations contractuelles, y compris le paiement du prix convenu pour l'acquisition de biens immobiliers. En cas d'inexécution, elle peut être condamnée à verser des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Cession d'une parcelle cadastrée par [Y] [T] à la commune de [Localité 1] pour un prix convenu de 184.183 €.
  • La commune a payé 140.608 € mais n'a pas exécuté l'obligation de remettre 5 parcelles constructibles.
  • Proposition de la commune en avril 2021 de remettre les parcelles ou de payer une somme revalorisée de 50.177 €.
  • Assignation de la commune par les ayants cause de [Y] [T] pour obtenir 330.000 € en réparation du préjudice.
  • La cour a condamné la commune à payer 81.152,50 € avec intérêts de retard.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la demande de nullité du jugement présentée par la commune de [Localité 1] ; INFIRME le jugement du 19 mars 2024 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne sauf en ce qu'il : ' DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ; et statuant à nouveau, DECLARE irrecevables les exceptions de nullité de la clause du contrat de vente relative aux modalités de paiement du prix de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] située sur le territoire de la commune de [Localité 1] ; CONDAMNE la commune de [Localité 1] à payer à [W] [A], [I] [A], [F] [A], [B] [A], [G] [M], [H] [A], [E] [A] et [C] [A], ayants cause de [Y] [T] veuve [A], la somme de 81.152,50 € correspondant au prix de vente de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2], avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 août 2021 ; CONDAMNE la commune de [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la commune de [Localité 1] à payer à [W] [A], [I] [A], [F] [A], [B] [A], [G] [M], [H] [A], [E] [A] et [C] [A] pris ensemble la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte du 31 mai 2007, [Y] [T] veuve [A] a cédé au prix de 184.183 € à la commune de [Localité 1] (Vendée) sur le territoire de laquelle elles sont situées, les parcelles cadastrées section A nos [Cadastre 1] et [Cadastre 2], section AB n° [Cadastre 3], section B n° [Cadastre 4] et section AD n° [Cadastre 5]. La commune a payé la somme de 140.608 € correspondant au prix des parcelles autres que celle n° [Cadastre 2]. Il a été convenu que le prix de cette dernière parcelle, de 43.575 €, serait converti en l'obligation pour la commune de remettre 5 parcelles constructibles de 550 m² dépendant du lotissement qu'elle entendait réaliser. Cette cession n'est pas intervenue. Par courrier en date du 19 avril 2021, la commune de [Localité 1] a proposé aux ayants cause de [Y] [T] veuve [A] : - soit la remise des cinq parcelles convenues lorsque la parcelle n° [Cadastre 2] aura fait l'objet d'une opération de lotissement ; - soit la remise dès à présent et pour solde de tout compte, de la somme de 43.575 € revalorisée à 50.177 €. Par acte du 11 août 2021, [W] [A], [I] [A], [F] [A], [B] [A], [G] [M], [H] [A], [E] [A] et [C] [A] (les consorts [A]), ayants cause de [Y] [T] veuve [A], ont fait assigner la commune de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne. Ils ont demandé à titre principal de condamner la commune au paiement de la somme de 330.000 € en réparation du préjudice subi en raison de l'inexécution fautive de ses obligations. La commune de [Localité 1] demandé à titre principal de déclarer nulle la clause relative à la dation en paiement, l'obligation contractée étant selon elle purement potestative. Elle a soutenu : - à titre subsidiaire n'avoir commis aucun manquement contractuel ; - à titre plus subsidiaire que le préjudice se limitait à 68.337,50 € : - que la clause litigieuse était nulle en raison d'une erreur commise sur la valeur de la dation en paiement. Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire des sables-d'Olonne a statué en ces termes : ' DEBOUTE madame [W] [A], monsieur [I] [A], monsieur [F] [A], monsieur [B] [A], madame [G] [M], monsieur [H] [A], madame [E] [A] et monsieur [C] [A] de l'intégralité de leurs prétentions DEBOUTE la commune de [Localité 1] de sa prétention tendant à voir déclarer nulle, eu égard au caractère potestatif, la clause relative à la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] en raison des termes suivants « que la commune de [Localité 1] envisage de réaliser » CONDAMNE madame [W] [A], monsieur [I] [A], monsieur [F][A], monsieur [B] [A], madame [G] [M], monsieur [H] [A], madame [E] [A] et monsieur [C] [A] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Il a rejeté la demande de nullité de la clause litigieuse, non potestative, la communauté de communes et non plus la commune ayant compétence pour élaborer le plan local d'urbanisme. Il a considéré que la commune n'avait pas manqué à ses obligations, aucun terme n'ayant été fixé pour réaliser la dation en paiement. Par déclaration reçue au greffe le 17 avril 2024, les consorts [A] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, ils ont demandé de : 'Vu Le code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, Le code de procédure civile, Il est demandé à la Cour d'Appel de POITIERS : - A TITRE PRINCIPAL : o DECLARER prescrite l'exception de nullité invoquée par la commune de [Localité 1] ; o A défaut DECLARER infondée l'exception de nullité invoquée par la commune de [Localité 1] ; o INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES d'OLONNE en ce qu'il a considéré que l'obligation souscrite par la commune de [Localité 1] était conditionnée sans limite de temps ; - A TITRE SUBSIDIAIRE :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NULLITE DU JUGEMENT L'article 16 du code de procédure civile dispose que : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. L'irrespect par le juge du principe du contradictoire rappelé par cet article peut fonder la nullité du jugement. L'article 1170 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que : 'La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher' et l'article 1174 que : 'Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige'. S'agissant de la vente de la parcelle n° [Cadastre 2], il a été convenu en page 9 de l'acte de vente du 31 mai 2007 que : 'quant au surplus, correspondant à l'article 2ème, soit la somme de QUARANTE-TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (43 575,00 €), les VENDEUR et ACQUEREUR, d'un commun accord, décident de convertir ladite somme en l'obligation pour la commune de [Localité 1], acquéreur qui s'y oblige, en la remise de cinq parcelles constructibles de 550 m² chacune, devant former cinq des lots du lotissement communal que la commune de [Localité 1] envisage de réaliser. Étant ici précisé que : - ces parcelles seront entièrement viabilisées par la commune, lors de la réalisation du lotissement d'habitation, objectif de la présente acquisition. - l'emplacement de ces parcelles sera fixé d'un commun accord entre les parties, il sera privilégié la position la plus au nord de la parcelle. - lors de la réalisation de ce lotissement la commune aménagera un chemin agricole, empierré, sur une largeur de quatre mètres, en bordure du lotissement sur les terres agricoles appartenant aux consorts [A], et ce, sur les côtés nord et ouest de l'opération. Une clôture sera réalisée, aux frais de la commune, en limite de ce chemin agricole. - la parcelle située en zone 2 AU au P.L.U., bien que cédée immédiatement à la commune, ne deviendra réellement constructible qu'après modification du P.L.U., ouvrant cette zone à l'urbanisation ; cette date n'étant pas connue à ce jour, la commune disposera d'un délai maximum de 18 mois, pour la remise des cinq lots revenant aux vendeurs, suite à l'arrêté d'autorisation de lotir'. La commune [Localité 1] soutenait devant le premier juge que la clause relative au paiement du prix de vente en nature était potestative et, par voie de conséquence, nulle. Il appartenait dès lors au tribunal de rechercher si les compétences que détenait la commune en matière d'aménagement urbain, en regard du droit applicable en la matière, faisaient dépendre de la seule volonté de l'acquéreur l'exécution de l'engagement pris. Il résulte notamment de la pièce n° 8 produite par la commune qu'elle appartient à une intercommunalité, du 'Pays de [Localité 8]', dont les compétences sont déterminées par le code général des collectivités territoriales. Il ne peut dès lors pas être reproché au premier juge de s'être reporté à ces dispositions, nécessairement dans la cause, pour apprécier le caractère potestatif ou non de la clause litigieuse. Le demande de nullité du jugement sera pour ces motifs rejetée. SUR LA NULLITE DE LA CLAUSE L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. La commune de [Localité 1] soutient que l'obligation de payer le prix de la parcelle en remettant 5 lots du lotissement qui serait réalisé sur la parcelle acquise serait nulle aux motifs : - que cette clause serait potestative ; - qu'elle aurait commis une erreur sur la valeur de la dation en paiement. La nullité partielle de la clause est ainsi soulevée par voie d'exception. La règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne trouve application que lorsque l'acte argué de nullité n'a pas encore été exécuté. Au cas d'espèce, la propriété de la parcelle n° [Cadastre 2] a été transmise à la commune de [Localité 1]. Le contrat ayant été partiellement exécuté, la commune n'est plus fondée à se prévaloir du caractère perpétuel de l'exception de nullité invoquée, que cette nullité soit absolue ou relative. Le délai de l'article 2224 du code civil a, à l'égard de la commune, commencé à courir à compter de la date de l'acte de vente, soit le 31 mai 2007. La nullité de la clause a été invoquée postérieurement à l'expiration du délai de prescription. L'exception de nullité est dès lors irrecevable. SUR LE PAIEMENT DU PRIX L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'. Les parties s'accordent sur l'impossibilité pour la commune de remettre en paiement aux consorts [A] les 5 lots du lotissement dont la réalisation était envisagée, le plan local d'urbanisme faisant désormais obstacle à la constructibilité de la parcelle n° [Cadastre 2]. Le prix de vente de la parcelle, de 43 575 €, a été convenu entre les parties. Dans son courrier en date du 19 avril 2021, le maire de la commune de [Localité 1] avait offert de payer la somme de 50.177 €, montant revalorisé du prix de vente par référence à l'indice des prix à la consommation publié par l'Insee. Elle propose désormais paiement de la somme de 68.337,50 €, par référence à la valeur d'un lotissement communal équivalent réalisé en 2008, soit 24,85 €/m² (valeur du terrain 3 €/m² - viabilisation du terrain : 21,85 €/m²). Le coût du projet du lotissement '[Adresse 9]' (pièce n° 5 de la commune) est récapitulé dans un décompte établi par [R] [K], géomètre-expert à [Localité 8], en date du 23 septembre 2008, mentionnant avoir été mis à jour le 4 mars 2011. Le coût global toutes charges comprises de l'aménagement s'élève à 159.069,49 €. Figure au verso de ce document un plan de la parcelle devant être lotie, de 6.000 m². Le prix de l'aménagement est ainsi de 26,51 €/m² (159.068,49 : 6.000) à augmenter du coût d'acquisition du foncier de 3 €/m², soit un total de 29,51 € (26,51 + 3). Les appelants soutiennent que doit être retenu le prix de lots de lotissements situés sur les communes voisines, qu'ils évaluent à 120 €/m². Ce montant, qui correspond à la moyenne d'offres actuelles de vente dans des communes avoisinantes mais non à des prix de vente, ne peut pas être retenu. Il ne correspond pas à la valeur vénale de ces lots qui ne sont au surplus pas situés sur le territoire de la commune de [Localité 1]. Sera en conséquence retenue la valeur précitée de 29,51 €/m². Le prix de vente revalorisé à payer par la commune s'établit dès lors à 81.152,50 € (29,51 € x 550 m² x 5). Les intérêts de retard sont dus comme sollicité au taux légal à compter du 11 août 2021, date de l'assignation. SUR LES DEPENS La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à la commune de [Localité 1]. SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelants de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel.
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