Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 26 mai 2026 — n° 25/02368
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une déclaration d'appel formée tardivement en matière civile ?
Principe retenu
L'appel formé après l'expiration du délai légal est déclaré irrecevable. La demande d'aide juridictionnelle ne suspend pas le délai d'appel si elle n'est pas justifiée dans le délai de recours.
Faits clés
- Mme [C] [B] a été notifiée d'un jugement le 17 juillet 2025.
- Le délai d'appel expirait le 04 août 2025.
- Mme [C] [B] a interjeté appel le 27 août 2025.
- Elle a joint une décision d'aide juridictionnelle relative à un autre jugement.
- L'irrecevabilité de l'appel a été soulevée en raison de son caractère tardif.
Articles cités
article 901 du code de procédure civile
article 930-1 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé de la mise en état,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et sous réserve de l'exercice du recours prévu à l'article 913-8 du C.P.C.
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [C] [B],
Condamne Mme [C] [B] aux dépens d'appel,
Fait à Pau, le 26 Mai 2026
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état
Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES
Exposé du litige
JP/ND
Numéro 26/01570
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE
du 26 Mai 2026
Dossier : N° RG 25/02368 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHMV
Affaire :
[C] [B]
C/
Association ENTENTE STEPHANOISE
- O R D O N N A N C E -
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Sandrine GABAIX-HIALE, greffière.
à l'audience des incidents du 22 Avril 2026
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau
en présence de Mme [C] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-04994 du 24/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
APPELANTE
ET :
Association ENTENTE STEPHANOISE
association loi 1901 immatriculée au Registre des Associations sous le n° W641001699, représentée par sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE
* * *
Vu le jugement en date du 03 juillet 2025 opposant Mme [C] [B] à l'association Entente Stéphanoise, par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bayonne,
Vu la déclaration d'appel de Mme [C] [B] en date du 27 août 2025 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu la demande de régularisation des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile en date du 04 novembre 2025 adressée au conseil de Mme [C] [B],
Vu la demande d'observations adressée aux conseils des parties quant à la recevabilité de l'appel,
Vu l'absence d'observations du conseil de Mme [C] [B],
Vu les observations du conseil de l'association Entente Stéphanoise en date du 26 février 2026, demandant le constat de l'irrecevabilité de l'appel,
Motivations de la décision
Motifs de la décision :
Le jugement rendu le 03 juillet 2025 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bayonne a été notifié par les services du greffe dès le 3 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception,
Mme [C] [B] a signé l'accusé de réception le 17 juillet 2025,
Le délai d'appel contre le jugement entrepris notifié le 17 juillet 2025 expirait le 04 août 2025,
Par déclaration d'appel du 27 août 2025, Mme [C] [B] a interjeté appel de la décision du 03 juillet selon les dispositions des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, affaire enrôlée sous le RG 25/2367,
A l'appui de cette déclaration Mme [C] [B] a joint une décision du bureau d'aide juridictionnelle la déclarant éligible à l'aide juridictionnelle, n° C-64445-2025-002240 déposée le 02 mai 2025, mais relative à un jugment rendu par le juge du contentieux et de la proctection de Bayonne le 18 mars 2025,
L'irrecevabilité de l'appel a été soulevée car formé tardivement,
Mme [C] [B] n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours qui aurait suspendu le délai d'appel, dans le dossier RG 25/2367 concernant une décision rendue le 03 juillet 2025 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bayonne,
Il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel formé tardivement,
Mme [C] [B] sera condamnée aux dépens.
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