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Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 26 mai 2026 — n° 25/00208

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de radiation d'un appel interjeté par un emprunteur peut-elle être rejetée en raison de son impossibilité d'exécuter la décision de justice ?

Principe retenu

Un emprunteur peut justifier de son impossibilité d'exécuter une décision de justice par la présentation de preuves concrètes de sa situation financière. La demande de radiation d'un appel peut être rejetée si l'emprunteur établit cette impossibilité.

Faits clés

  • M. [P] [V] et Mme [T] [O] ont contracté deux prêts immobiliers et un crédit à taux zéro pour un montant total de 206 800 euros.
  • Des échéances de remboursement sont restées impayées, entraînant la mise en demeure par la banque.
  • La banque a prononcé la déchéance des termes des prêts en mars 2024.
  • M. [P] [V] a produit des éléments montrant un revenu fiscal de référence de zéro et des charges supérieures à ses revenus.
  • La demande de radiation de l'appel a été formulée par la SA Crédit Lyonnais en raison de l'absence d'exécution des condamnations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Jeanne PELLEFIGUES, magistrate chargée de la mise en état, Statuant par ordonnance contradictoire, Rejette la demande de radiation présentée par la SA CRÉDIT LYONNAIS ainsi que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Déboute [P] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de l'incident. Réserve les dépens. Fait à [Localité 7], le 26 Mai 2026 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES

Exposé du litige

JP/SH Numéro 26/01566 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE du 26 Mai 2026 Dossier : N° RG 25/00208 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCHE Affaire : [P] [V] C/ [T] [O] S.A. CRÉDIT LYONNAIS - O R D O N N A N C E - Jeanne PELLEFIGUES, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sandrine GABAIX-HIALE, greffière. à l'audience des incidents du 22 avril 2026, Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [P] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté et assisté de Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU APPELANT ET : Madame [T] [O] [Adresse 2] [Localité 2] Assignée S.A. CRÉDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et assistée de Maître JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU INTIMÉES * * * Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Pau a : - condamné solidairement M. [P] [V] et Mme [T] [O] à payer à la société Crédit Lyonnais les sommes de 87 776,47 euros et de 62 227,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,36% par an à compter du 21 novembre 2023, ainsi que la somme de 59 992,43 euros avec intérêts an taux légal à compter du 23 novembre 2023, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné solidairement M. [V] et Mme [O] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens y compris les frais d'hypothèque, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 23 janvier 2025, [P] [V] a interjeté appel de la décision. Par conclusions d'incident, la SA CRÉDIT LYONNAIS a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de : Vu l'article 524 du Code de procédure civile, PLAISE AU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : - Constater l'absence d'exécution par M. [P] [V] des condamnations dont il a fait l'objet en première instance, assorties de l'exécution provisoire ; - Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et moyens ; - Ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [P] [V] le 23 janvier 2025 sous le n° RG 25/00208 ; - Condamner M. [P] [V] à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [P] [V] aux entiers dépens. [P] [V] conclut à : Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile, ' Débouter la société CRÉDIT LYONNAIS SA de sa demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 25/00208. ' Condamner la banque CRÉDIT LYONNAIS SA à verser à Monsieur [V] [P] une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'incident.

Motivations de la décision

SUR CE : Par offre préalable acceptée le 27 août 2019, la société Crédit Lyonnais a consenti a M. [P] [V] et Mme [T] [O], emprunteurs solidaires, deux prêts immobiliers et un crédit à taux zéro, pour un montant total de 206 800 euros destinés au financement et à la rénovation d'un bien immobilier, remboursables au taux de 1,36 % par an en 336 mensualités s'agissant des prêts immobiliers et en 276 mensualités s'agissant du-crédit à taux zéro. Des échéances étant demeurées impayées, la banque a mis en demeure les emprunteurs, par courriers du 21 novembre 2023, de lui payer les sommes dues sous 30 jours soit la somme de 9 698,26 euros. Aucun remboursement n'ayant été effectué, la banque a prononcé la déchéance des termes de ces prêts le 12 mars 2024. Par actes d'huissier des 29 avril et 16 mai 2024, le Crédit Lyonnais a assigné M. [V] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Pau, afin que le tribunal les condamne solidairement au paiement des sommes restant dues au titre de ces prêts. Par décision dont appel, en l'absence des intimés régulièrement convoqués, le tribunal a prononcé leur condamnation solidaire à paiement des sommes réclamées par le crédit lyonnais, assortie de l'exécution provisoire de droit. La SA Crédit Lyonnais sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en raison de l'absence d'exécution des décisions assorties de l'exécution provisoire, à défaut de toute proposition de règlement. Elle fait valoir que l'intéressé a dissimulé l'étendue de son patrimoine et de ses revenus en particulier la propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 5] acquis le 10 novembre 2011 pour la somme de 155 000 € et dont il est propriétaire à 100 %. En l'état des connaissances de la banque, [P] [V] disposerait à titre personnel d'un patrimoine immobilier d'un montant minimum de 237 500 €. S'agissant de ses revenus, il ne justifie pas de son avis d'imposition sur les revenus 2024, ni des revenus ou dividendes perçus de la société FEBUS IMMOBILIER dont il est associé gérant. Or ,il a régulièrement perçu des dividendes de la SAS FEBUS immobilier selon les bilans communiqués les années précédentes : - 20 746 € en 2016 - 35 714 € en 2017 Le résultat de l'exercice 2018 concluait également à un bénéfice net de 37 180 €. [P] [V] se contente de produire les comptes annuels 2019 et 2023 et ne produit pas ses comptes annuels 2024. En outre, il ressort des comptes de l'année 2023 que le compte courant d'associé de l'intéressé s'élevait à la somme de 23 529,83 €. S'agissant des parts sociales qu'il détient, il déclare la valeur nominale de celles-ci c'est-à-dire la valeur donnée à la création de la société en 2016 qui ne correspond pas à la valeur actuelle de la société et s'abstient de produire la liasse fiscale sur les revenus 2024 ainsi que l'avis de taxe foncière qui permettrait de vérifier les propriétés appartenant à cette SCI et sa valeur réelle. L'attestation produite pour un montant de 35 000 € concernant les biens acquis au [Adresse 4] ne prouve en aucune façon la réalité ni du patrimoine de la valeur de cette SCI alors que la concluante a connaissance d'un autre bien dont la SCI est propriétaire au [Adresse 5] à ORTHEZ. Il se contente d'affirmer et ne prouve pas la valeur des biens immobiliers détenus par la SCI MEF, ni le montant restant dû aux autres banques. La SA Crédit Lyonnais relève qu'il est associé majoritaire et détient 450 parts sociales sur les 500 constituant le capital de la SCI MEF de sorte qu' en tant qu'associé majoritaire il recevra la part la plus importante du prix de vente. Enfin, s'il évoque l'existence de la société FEBUS IMMOBILIER, il oublie de valoriser les parts de cette société alors qu'il en détient désormais 100 % du capital. Il ne verse pas aux débats les derniers comptes annuels 2024 et 2025 alors que le conseiller de la mise en état doit apprécier la situation financière de Monsieur [V] au jour où il statue et que les comptes annuels de 2023 ne peuvent être pris en considération. Cette attitude traduit la volonté de passer sous silence l'étendue de ses actifs et démontre sa mauvaise foi avérée. [P] [V] conclut au débouté de la SA CRÉDIT LYONNAIS de sa demande de radiation reprochant à la banque de faire état d'éléments ressortissant de la procédure au fond qui est toujours en cours alors qu'il peut toujours produire de nouvelles pièces jusqu'à la clôture de la mise en état. Il considère établir que ses facultés de paiement ne lui permettent pas d'exécuter les condamnations de première instance assorties de l'exécution provisoire alors que le principal des sommes dues à la SA Crédit Lyonnais s'élève à 210 796,16 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,36 % par an sur le somme de 87 776,47 € et 60 227,26 € ainsi qu'à compter du 23 novembre 2023 pour la somme de 59 992,43 €. Il précise être divorcé sans enfant. Le bien financé par la SA Crédit Lyonnais sis [Adresse 6] à [Localité 5] a été acquis par acte notarié du 14 mai 2020 au prix de 165 000 €. Néanmoins, cet immeuble est affecté de désordres graves mettant en péril sa solidité comme cela résulte d'un arrêté de péril du 17 août 2018 pris par la commune d'[Localité 5] qui n'est toujours pas levé. Cet immeuble est donc dépourvu de toute valeur vénale. S'agissant du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 5] évalué à 155 000 € acquis le 21 janvier 2011, il a été financé au moyen d'un prêt sur 22 ans avec une mensualité de 788,66 €. Le financement fait l'objet d'un prêt d'un montant total de 128 000 €. Dès lors, l'évaluation de son patrimoine immobilier pour un montant de 237 500 € n'est nullement justifiée. S'agissant des loyers déclarés à l'administration fiscale au titre des revenus fonciers, ils sont de 15 300 € pour l'année 2023 et nuls pour l'année 2024. L'éventualité d'autres biens immobiliers dont il serait propriétaire ne repose sur aucun élément en violation des dispositions de l'article 1353 du Code civil. Si la banque soutient qu'il est propriétaire d'autres biens immobiliers, il lui appartient de le démontrer. Enfin, il dément être propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 6] ; en effet, le fait qu'il se soit domicilié aux [Adresse 8] à [Localité 6] dans le cadre de la procédure de divorce n'induit pas qu'il soit propriétaire du bien immobilier en réalité, propriété de ses parents. S'agissant de ses revenus pour l'année 2023, il a perçu uniquement des revenus fonciers à hauteur de 15 300 € soit 1 275 € par mois, ses revenus ayant été absorbés en totalité par le report d'un déficit foncier. Au titre des revenus perçus en 2024, il n'a déclaré aucun revenu foncier net, ni aucun revenu. Les loyers évoqués par la banque ont été intégralement compensés par les charges relatives aux biens immobiliers qu'il doit supporter et pour l'année 2025 la déclaration de revenus fonciers n'est pas établie mais la situation est analogue. Concernant d'hypothétiques dividendes, il est versé aux débats les résultats comptables de la société FEBUS IMMOBILIER pour l'exercice 2023 et aucun dividende n'apparaît dans les comptes. Il en est de même pour l'exercice 2024 dont il justifie. Il est également porteur de 450 parts sociales représentant une valeur nominale de 450 € selon les statuts de la SCI MEF. La valeur des parts sociales d'une SCI résulte de la différence du montant du patrimoine de cette société à laquelle il convient de déduire le montant des engagements de cette même société. Sur ce point, la banque BNP a inscrit une garantie à hauteur de 102 000 € ce qui re présente plus de trois fois le montant du bien qui a donc dû faire l'objet de travaux de rénovation. Le solde de l'emprunt à ce titre, est largement supérieur au montant du prix de l'immeuble, à savoir 35 000 €. Il n'y a donc aucune augmentation de la valeur des parts sociales de la SCI MEF au titre du bien immobilier situé [Adresse 9] à ORTHEZ.
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