Cour d'appel, 1ère chambre, 26 mai 2026 — n° 24/03195
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une déclaration d'appel irrégulière sur l'effet dévolutif de l'appel ?
Principe retenu
La déclaration d'appel doit mentionner les chefs du jugement critiqués pour avoir effet dévolutif. En cas d'irrégularité, celle-ci peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti.
Faits clés
- M. [P] [O] a été chargé d'un examen de véhicule pour un montant de 3 400 €.
- M. [P] [O] a obtenu trois ordonnances d'injonction de payer pour des factures impayées.
- M. [A] [C] a formé opposition aux ordonnances d'injonction de payer.
- Le tribunal a débouté M. [P] [O] de ses demandes et a condamné M. [P] [O] à payer des dommages et intérêts.
- M. [P] [O] a interjeté appel sans mentionner les chefs du jugement critiqués.
Articles cités
article 450 du code de procédure civile
article 805 du code de procédure civile
article 907 du code de procédure civile
article 915-2 du code de procédure civile
article 456 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [P] [O]
Constate en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande ;
Condamne M. [P] [O] aux dépens de l'appel ;
Condamne M. [P] [O] à payer à M. [A] [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon devis du 12 avril 2021, M. [P] [O], entrepreneur individuel exerçant notamment dans le domaine de la mécanique automobile, carrosserie, peinture automobile et vente de véhicules, a été chargé par M. [A] [C] de procéder à un examen complet du véhicule de collection de marque Peugeot, modèle 404, portant le numéro de série 4330429, mis en circulation pour la première fois le 26 février 1963 et immatriculé [Immatriculation 1], au prix convenu de 3 400 € pour lequel il a été réglé une somme de 2 400 €.
M. [O] a obtenu du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, trois ordonnances portant injonction de payer les 10 mai 2023 et 10 juin 2023 pour les sommes principales de 789 €, 1 616 € et 7 305 €, en lien avec les factures impayées, outre des frais accessoires de procédure. Ces trois ordonnances d'injonction de payer ont été signifiées par Me [B] [Z], commissaire de justice, par actes du 27 juin 2023.
Dans les formes et délais prescrits par la loi, M. [C] a formé opposition aux trois ordonnances d'injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 10 juillet 2023, réceptionnée le 12 juillet 2023. Les affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2024 (RG n° 23/01061), le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- déclaré recevables les oppositions formées par M. [A] [C] aux trois ordonnances portant injonction de payer des 10 mai et 12 juin 2023.
- réduit ces ordonnances à néant.
Statuant à nouveau,
- débouté M. [P] [O] de toutes ses demandes.
- débouté M. [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- condamné M. [P] [O] à payer à M. [A] [C], à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, une somme mensuelle de 100 € à partir du 11 décembre 2022 et jusqu'à la date de restitution du véhicule Peugeot 404 immatriculé [Immatriculation 1].
- condamné M. [P] [O] à restituer à M. [A] [C], à ses frais exclusifs et selon des modalités à définir entre eux, le véhicule Peugeot 404 immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que ses deux clés, la carte grise et la revue technique, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision et sous astreinte, au-delà, de 100 € par jour de retard.
- condamné M. [P] [O] à restituer à M. [A] [C] une somme de 1 200 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [P] [O] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment les frais des trois procédures d'injonction de payer.
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
- que les trois ordonnances portant injonction de payer rendues les deux premières le 10 mai 2023 et la troisième le 12 juin 2023, ont été signifiées à la personne de M. [C] le 27 juin 2023, alors qu'il a formé opposition régulière le 11 juillet 2023, de sorte qu'il est recevable en ses oppositions et qu'il convient par conséquent de réduire à néant les trois ordonnances frappées d'opposition et de statuer à nouveau,
- que M. [O] ne verse aux débats, qu'une seule pièce contractuelle, à savoir, le devis/offre de prix n°10 du 12 avril 2021 d'un montant de 3 400 € portant sur la vérification de la carrosserie, des enjoliveurs, des phares et des feux arrières, la dépose de l'attelage de remorque, le remplacement des joints des portes et des capots, la révision de la boîte de vitesses et du pont, le nettoyage complet et la peinture, de sorte que M. [C] ne devait régler que cette somme au titre de l'exécution des prestations convenues,
- qu'il s'évince des relevés n° 4, 8, 9 et 11 du compte chèques n° 23108420057 de M. [C], du devis du 12 avril 2021 et de la facture du 13 novembre 2022, qu'il a versé, en sus de la somme de 2476,89 € au titre de l'achat des pièces, la somme totale de 7400 €, ce qui excède le prix des prestations contractuellement fixées et acceptées,
- que M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel :
M. [C], intimé, demande à la cour de dire qu'elle n'est pas saisie des demandes de M. [O] en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la déclaration d'appel du 14 novembre 2024 mentionnant un « appel total » sans mentionner les chefs de jugement critiqués.
M. [O] n'a pas répliqué sur ce point.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant à peine de nullité (') :
7° les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Il résulte de ces dispositions que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif de l'appel ne s'opère pas.
Il est constant par ailleurs que la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité en ce qu'elle n'énonce pas les chefs du jugement critiqués peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.
En l'espèce, l'appel de M. [O] ne tend pas à l'annulation du jugement. Or, la déclaration d'appel se borne à mentionner au titre de l'objet/portée de l'appel : « appel total » sans énoncer les chefs du jugement critiqués. Cette déclaration d'appel irrégulière n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [O] supportera les dépens de la procédure d'appel qu'il a initiée.
L'appel de M. [O] a contraint M. [C] à exposer des frais irrépétibles de procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
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