Cour d'appel, 1ère chambre, 26 mai 2026 — n° 24/02479
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la nullité d'un contrat sur les obligations des parties ?
Principe retenu
La nullité d'un contrat entraîne la disparition rétroactive de celui-ci, ce qui signifie que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. En cas de nullité, la restitution des sommes versées est généralement ordonnée.
Faits clés
- M. [H] [C] a confié à la SAS J.Y.L. Construction l'étude de faisabilité pour la construction d'un logement locatif et d'une maison individuelle.
- Deux devis ont été établis mais non signés par M. [C].
- La SAS J.Y.L. Construction a émis deux factures pour des études, acquittées par M. [C].
- M. [C] a mis en demeure la société de lui rembourser les sommes versées.
- Le tribunal a d'abord débouté M. [C] de sa demande de nullité et de dommages et intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Infirme le surplus du jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat conclu entre M. [H] [C] et la société J.Y.L. Construction ;
Condamne la société J.Y.L. Construction à restituer à M. [H] [C] la somme de 7 260 € ;
Condamne la société J.Y.L. Construction aux dépens de première instance et d'appel :
Condamne la société J.Y.L. Construction à payer à M. [C] la somme de 3 000 € au titre des frais de procédure exposés par lui en premier instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [C] a confié à la SAS J.Y.L. Construction l'étude de la faisabilité de la construction d'un logement locatif et d'une maison individuelle avec toit plat sur pieux, situés [Adresse 3] à [Localité 2] (40).
La SAS J.Y.L. Construction a établi le 17 mai 2022 un devis pour le logement locatif et le 30 mai 2022 un devis pour la construction de la maison individuelle. Ces devis n'ont pas été signés.
La SAS J.Y.L. Construction a émis le 11 juillet 2022 deux factures, l'une n°22-052, de 2820 € pour l'étude de descente de charges du logement locatif, l'autre n°22-053 de 4440 € TTC pour l'étude de descentes de charges de la maison individuelle. Ces factures ont été acquittées par M. [C].
La SAS J.Y.L. Construction a établi le 29 juillet 2022 un devis pour la construction d'une maison individuelle avec toiture traditionnelle sur pieux auquel M. [C] n'a pas donné suite.
Par courrier recommandé du 27 janvier 2023, M. [C] a mis en demeure la SAS J.Y.L. Construction de lui rembourser la somme de 7220 €, montant des deux factures.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2023, le conseil de M. [C] a réitéré cette demande.
Par acte du 1er décembre 2023, M. [C] a assigné la SAS J.Y.L. Construction devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en nullité du contrat, restitution de la somme de 7260€ et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2024 (RG n° 23/01713), le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- débouté M. [H] [C] de sa demande de nullité du contrat conclu avec la SAS J.Y.L. Construction ;
- débouté M. [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [H] [C] à verser à la SAS J.Y.L. Construction une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [C] aux dépens;
- rejeté les prétentions plus amples ou contraires ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
- que l'absence d'accord sur le prix ne rend pas nul le contrat d'entreprise conclu entre les parties de sorte que la demande en nullité du contrat pour absence d'accord de volonté doit être rejetée,
- que le contrat est affecté d'une cause de nullité relative en l'absence d'information précontractuelle sur le prix des études de descente de charges, ce dont M. [C] a eu nécessairement connaissance ; qu'en s'acquittant malgré tout des deux factures sans émettre aucune réserve, M. [C] a démontré son intention de réparer le vice et ce paiement volontaire vaut confirmation tacite du contrat et renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat de sorte que sa demande en nullité du contrat pour violation de l'obligation d'information précontractuelle doit être rejetée,
- que le contrat porte sur une prestation existante et déterminée de sorte que la demande de nullité pour 'prestation inexistante' formulée par M. [C] doit être rejetée,
- que la demande de dommages et intérêts de M. [C] n'est assortie d'aucun fondement juridique et n'est étayée d'aucun justificatif, de sorte qu'elle doit être rejetée.
Par une déclaration du 28 août 2024 (RG N°24-2479), M. [H] [C] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Par un courriel du 24 octobre 2024, le médiateur a indiqué que les parties s'opposaient à la procédure de médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ces dispositions en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à verser à la SAS J.Y.L. Construction une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
À titre principal :
- prononcer la nullité du contrat,
- condamner la société J.Y.L.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande en nullité du contrat :
Il est constant que M. [C] a confié à la société J.Y.L. Construction (ci-après la société) l'étude de la faisabilité de la construction d'un logement locatif et d'une maison individuelle sur pieux ; que dans ce cadre, la société a établi des devis auxquels M. [C] n'a pas donné suite ; qu'elle a adressé deux factures d'étude de descente de charges datée du 11 juillet 2022, l'une concernant la maison, l'autre le logement locatif, pour un montant total de 7 260 € que M. [C] a payé.
M. [C] ne conteste pas que les études de descente de charges étaient un préalable nécessaire à l'établissement des devis mais soutient ne pas avoir été dûment informé qu'elles lui seraient facturées quelle que soit la suite donnée aux devis, ni de leur coût, en méconnaissance de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
La société affirme pour sa part avoir informé oralement M. [C] que si les devis étaient gratuits, l'étude de descente de charges, qui nécessite un travail important et l'intervention d'un bureau d'étude, lui serait facturée. Elle précise également l'avoir avisé de leur coût approximatif, le montant précis ne pouvant être déterminé à l'avance.
Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur un contrat d'entreprise conclu entre un consommateur et un professionnel.
L'article L. 111-1 du code de la consommation, dont l'application au litige n'est pas contestable, dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° ) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte-tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2°) le prix du bien ou du service en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
(').
L'article L. 111-5 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif notamment à l'application de l'article L. 111-1, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
Ces dispositions sont d'ordre public en application de l'article L. 111-8 du code de la consommation.
Aux termes de l'article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En application de l'article L. 111-1 précité, la société, en sa qualité de professionnel, avait l'obligation d'informer M. [C] du fait que les études de descente de charges lui seraient facturées indépendamment de l'acceptation ou non des devis. Elle était également tenue de l'aviser de leur coût ou, si leur prix ne pouvait être raisonnablement calculé à l'avance comme elle le soutient, de lui fournir le mode de calcul du prix en application de l'article L. 112-3 du code de la consommation.
Or, la société, sur qui pèse la charge de la preuve, ne verse aucun élément établissant qu'elle a fourni à M. [C] ces éléments d'information.
Le premier juge a donc justement retenu qu'elle avait manqué à son obligation précontractuelle d'information prévue à l'article L. 111-1 du code de la consommation.
Compte-tenu de la violation d'une disposition d'ordre public relative à l'information du consommateur, faute d'information préalable sur le coût de la prestation, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le consentement de M. [C] sur un élément essentiel du contrat avait nécessairement été vicié et que par conséquent, le contrat conclu entre les parties était affecté d'une cause de nullité relative.
La société, reprenant en appel le moyen soulevé d'office par le tribunal, soutient qu'en s'acquittant des factures de descente de charges sans émettre de réserves, M. [C] a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat, ce que ce dernier conteste formellement.
L'article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de la nullité, vaut confirmation.
Il est de jurisprudence constante que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.
En l'espèce, si M. [C] s'est acquitté des deux factures de descente de charges sans réserve et à première demande, il n'est pas établi qu'il avait la connaissance du vice affectant le contrat et la volonté de le réparer au moment du paiement d'autant qu'il n'est pas contesté que ces factures ont été remises par le dirigeant de la société à l'appelant au domicile de ce dernier qui les a réglées par chèque immédiatement sans avoir eu le remps d'apprécier la validité du contrat.
C'est donc à tort que le tribunal a considéré que le paiement volontaire des factures valait confirmation du contrat.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en nullité du contrat et la cour, statuant à nouveau, prononcera la nullité du contrat et condamnera la société J.Y.L. Construction à restituer à M. [C] la somme de 7 260 €.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [C] sollicite une somme de 500 € au titre du préjudice moral en exposant que faute d'avoir été informé clairement des conditions du contrat, il a pris du retard dans le démarrage des travaux et subi ainsi une augmentation du coût des travaux.
Cependant, le préjudice invoqué, outre qu'il n'est pas en lien avec le manquement de la société à son obligation précontractuelle d'information, n'est pas justifié.
M. [C] sollicite également la condamnation de la société à lui payer une somme de 4 560 € en faisant valoir qu'il a dû faire appel à une autre entreprise afin d'obtenir l'étude que la société J.Y.L. Construction ne lui a jamais fournie.
Ce faisant, il demande réparation d'un préjudice consécutif non plus au manquement à l'obligation d'information précontractuelle mais au défaut d'exécution du contrat.
Or, le contrat conclu entre les parties étant annulé et donc censé n'avoir jamais existé, la société ne peut se voir reprocher de ne pas avoir exécuté le contrat.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens et à payer à la société la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 3 000 € au titre des frais de procédure exposés par lui en premier instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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