MOTIFS
À titre liminaire, la cour observe qu'en cause d'appel, les époux [X] remettent en cause le chiffrage des travaux de remise en état du mur de clôture et de la terrasse carrelée et le quantum des préjudices alloués à la SCI JP & DD. Cette dernière conteste quant à elle le montant de la somme qui lui a été accordée au titre du préjudice de jouissance. Les dispositions non contestées de la décision sont d'ores et déjà devenues définitives.
Sur le quantum du préjudice matériel
Les travaux litigieux concernent, non plus l'abri de jardin, mais le mur de clôture maçonné et la terrasse carrelée qui ont été réalisés par M. [N] [X] lui-même, ce qu'il a lui-même indiqué à l'expert judiciaire (pages 4 et 9 du rapport). Quant à son épouse, sa responsabilité est également pleinement engagée, cette dernière ayant réalisé elle-même lesdits ouvrages, ce qui ressort de l'acte authentique.
Les époux [X] viennent contester le quantum alloué par les premiers juges et prétendent en cause d'appel que le rapport d'expertise judiciaire comporterait des incohérences et contradictions quant au chiffrage des travaux à mener.
Pour autant, il convient de relever que ces derniers n'ont, ni lors des opérations d'expertise auxquelles Mme [Q] [X] a participé, assistée de son conseil, ni au terme de ces opérations et dans le délai qui lui était imparti, présenté d'observations ou réclamations pour venir discuter le point de vue de l'expert. Les époux [X] sont restés taisants (page 11 du rapport), seule la SCI JP & DD ayant fait valoir ses observations.
La cour observe que les époux [X] n'apportent en cause d'appel aucun élément sérieux susceptible ni de venir rapporter la preuve des incohérences qu'ils allèguent, ni de contredire utilement le travail minutieux et pertinent réalisé par l'expert judiciaire après avoir dûment convoqué les parties pour les opérations du 17 mars 2022.
Le travail réalisé par l'expert judiciaire, circonstancié et détaillé, permet à la cour, avec les devis réactualisés produits par l'intimée, d'être suffisamment informée pour trancher le présent litige. À cet égard, il sera relevé que si la demande des appelants tendant à ordonner un complément d'expertise n'est pas irrecevable, cette demande pouvant être considérée comme le complément de la demande initiale, il n'est cependant pas nécessaire d'en ordonner un, même sous forme de consultation technique, le rapport d'expertise apportant les éléments suffisants pour chiffrer le quantum du préjudice matériel de l'intimée.
S'agissant du mur de clôture, l'expert judiciaire a relevé :
- une déformation structuelle du mur de soutènement, avec déversement sur la propriété voisine,
- une fissuration importante de ce mur ('les fissures s'apparentent à des crevasses qui sont visibles sur les deux faces'),
- une instabilité des fondations, avec constat de rotations de l'ouvrage.
Son avis est sans appel, puisqu'en page 6 du rapport, il mentionne que 'ce mur va s'effondrer', avant de répéter en page 9 du rapport que 'le mur de clôture va s'effondrer rapidement ; il ne peut plus remplir la mission qui lui était dévolue, atteint dans sa solidité et dans l'impropriété de sa destination'. Avant de rajouter : 'nous somme proches de la ruine'.
S'agissant de la terrasse carrelée, l'expert a constaté en page 6 de son rapport que 'le carrelage est fissuré de façon généralisée, que les joints sont détériorés et n'exercent plus leur fonction, que les carreaux sonnent creux et sont désolidarisés de leur support'. Il a noté en outre 'des défauts de pente avec rétention d'eau sur les plages'. En page 9 de son rapport, l'expert ajoute que 'le carrelage va continuer à se dégrader et que fissuré sa solidité est compromise'.
L'expert préconise :
> pour le mur de clôture :
- de déposer et d'évacuer le mur existant en décharge,
- de réaliser des fondations circulaires profondes pour la mise en place de poteaux de clôtures,
- de mettre en oeuvre une clôture métallique rigide avec poteaux et occultante pour remplacer ce mur, à charge pour la SCI JP & DD de choisir le modèle retenu et son coût.
> pour le carrelage :
- de déposer complètement le carrelage existant,
- de mettre en place une natte drainante de type Ditra Schluter (attention, il existe plusieurs modèles pour des activités différentes, le carreleur qui aura cette mission devra bien connaître ce produit),
- de reconstituer des plages et terrasses carrelées, le devis devant être fourni par la SCI.
L'expert a retenu la somme de 118 200 euros pour remédier aux désordres affectant le mur et le carrelage, s'appuyant pour ce faire sur des devis produits par la SCI JP & DD, émanant de 'deux entreprises locales renommées pour la qualité de leurs prestations', à savoir le devis de l'entreprise [P] - [E] [G] proposant pour le carrelage des travaux pour un montant de 72 700 euros TTC et celui de l'entreprise [Localité 5] proposant pour le mur de clôture des travaux pour un montant de 41 500 euros TTC, outre une somme de 4 000 euros TTC pour l'aménagement paysager. Il a ajouté que :
- pour le carrelage, la proposition de l'entreprise [P] ([E] [G]) a 'l'avantage de gérer plus facilement les eaux de ruissellement avec les pentes et exutoires appropriés',
- pour le mur de clôture, l'expert confirme que 'le soutènement doit faire l'objet d'un aménagement paysager, le sol où repose ce mur étant inconsistant et ne permettant pas une assise traditionnelle'.
Au regard de ces constatations expertales, non utilement remises en cause par les éléments produits par les appelants, la cour confirmera le jugement entrepris qui a considéré à juste titre qu'au vu des désordres tels que décrits par l'expert et qui affectent le mur et le carrelage dans leurs solidités et les rendent impropres à la destination des ouvrages concernés, il était nécessaire de 'reconstruire un mur en béton de même type que le mur existant avec des matériaux identiques' et, pour la terrasse, 'd'opter pour une entreprise ayant l'habitude de gérer les eaux de ruissellement avec des pentes et exutoires appropriés'.
En outre, c'est à bon droit que les premiers juges ont tenu compte de l'évolution du coût des matériaux et ont retenu le montant des devis actualisés produits par la SCI JP & DD, soit :
- le devis de l'entreprise [P] du 25 juillet 2023 chiffrant les travaux de rénovation de la terrasse pour un montant TTC de 76 489,60 euros (pièce n°17 des intimés),
- le devis de l'entreprise [Localité 5] du 27 juillet 2023 chiffrant les travaux de reconstruction du mur à la somme de 45 603,89 euros TTC (pièce n°18 des intimés), outre le coût de la maîtrise d'oeuvre pour un montant de 4 000 euros TTC.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [X] à payer à la SCI JP & DD la somme globale de 126 093,49 euros TTC (76 489,60 +45 603,89 + 4 000) au titre du préjudice matériel.
Sur la demande de la SCI JP & DD au titre du préjudice de jouissance
Pour ramener à la somme de 500 euros la demande d'indemnisation de la SCI JP & DD au titre de son préjudice de jouissance, les premiers juges ont considéré que cette dernière ne caractérisait pas l'insuffisance de jouissance dont elle demandait réparation, si ce n'est celle occasionnée par les futurs travaux de reprise.
La SCI JP & DD sollicite l'infirmation de la décision de ce chef et sollicite la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance, soit 500 euros par an, somme qu'elle estime être une réparation 'raisonnable' compte tenu des quatre années déjà écoulées à devoir subir cette situation et que son préjudice de jouissance perdurera jusqu'à complète réfection des ouvrages.
Les époux [X], estimant que cette dernière ne démontre pas le préjudice de jouissance qu'elle allègue, demandent à la cour de la débouter de sa demande à ce titre.