Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 26 mai 2026 — n° 22/01651
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'homologation d'un protocole d'accord mettant fin à un litige en matière contractuelle ?
Principe retenu
L'homologation d'un protocole d'accord nécessite l'accord des parties sur les termes de celui-ci et doit être constatée par le juge. Une fois homologué, le protocole a force exécutoire.
Faits clés
- Madame [Z] [P] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de TARBES.
- Les parties ont conclu un protocole d'accord mettant fin au litige.
- Le désistement d'appel de Madame [Z] [P] et de [Q] [X] a été accepté par les intimés.
- L'ordonnance de clôture a été rabattue et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
- Le protocole d'accord a été homologué par le conseiller de la mise en état.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Vu le rabat de l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2023 et le renvoi de l'affaire à la mise en état,
Constate le désistement d'appel de [Z] [X] et [Q] [X] et son acceptation par les intimés
Constate la renonciation des parties au bénéfice du jugement dont appel
Homologue le protocole d'accord signé par les parties et lui donne force exécutoire
Dit que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Fait à [Localité 2], le 26 Mai 2026
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la Mise en Etat,
Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES
Exposé du litige
JP/RP
Numéro 26/01564
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE
du 26 Mai 2026
Dossier :
N° RG 22/01651
N° Portalis DBVV-V-B7G-IHSE
Affaire :
[Z] [P] épouse [X]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [Q] [X]
C/
[L] [X]
[S] [X]
S.A.R.L. MCEA
[R] [X]
[K] [X]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème Chambre - Section 1 - de la Cour d'Appel de PAU
Assistée de Sandrine GABAIX-HIALE, Greffier, présente à l'appel des causes à l'audience des incidents du 22 Avril 2026
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [Z] [P] épouse [X]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1994 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANTE
ET :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. MCEA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Maître Patrick BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [X]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [K] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
INTIMES
* * *
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de TARBES a condamné [Z] [P] Veuve [X] à payer certaines sommes à [S] [X] et [L] [X] et, faisant droit à la demande reconventionnelle présentée par [Z] [P] Veuve [X], avant-dire droit, a ordonné une expertise comptable pour chiffrer la valeur des parts sociales de la SARL MCEA à la date de l'arrêté du dernier exercice comptable, soit celui de 2020, dans le cadre des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.
Par déclaration du 13 juin 2022,[Z] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [Q] [X], a interjeté appel de la décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023.
Devant le conseiller de la mise en état, [Z] [P] Veuve [X] et [Q] [X], conclut à :
rabattre l'ordonnance de clôture,
Vu le protocole d'accord,
constater le désistement d'appel de Madame [Z] [X] et [Q] [X],
constater l'acceptation de ce désistement,
constater la renonciation des parties au bénéfice du jugement dont appel,
homologuer le protocole d'accord,
dire et juger que chaque partie conservera ses frais.
Par conclusions d'incident du 9 septembre 2024, la SARL MCEA, [L] [X] et [S] [X] ont sollicité du conseiller de la mise en état de :
rabattre l'ordonnance de clôture,
constater le désistement d'appel de Madame [Z] [X] et [Q] [X],
constater l'acceptation de désistement,
constater la renonciation des parties au bénéfice du jugement dont appel,
homologuer le protocole d'accord,
juger que chaque partie conservera ses frais.
Motivations de la décision
SUR CE
Vu l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2023 qui a fait l'objet d'un rabat par mention au dossier le 20 novembre 2023 avec renvoi à la mise en état du 13 décembre 2023 et les renvois successifs de l'affaire aux audiences de mise en état,
Vu la demande de désistement d'appel acceptée par les intimés,
Vu le protocole d'accord mettant fin au litige dont les parties sollicitent l'homologation,
Il y a lieu de constater le désistement d'appel accepté par les intimés , la renonciation des parties au bénéfice du jugement dont appel et d'homologuer le protocole d'accord signé par les parties et versé aux débats
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