MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, il est établi que Mme [W] [H] a interjeté appel le 15 mai 2026 de l'ordonnance rendue le 13 mai 2026.
En conséquence, l'appel interjeté dans le délai légal est recevable.
Sur le caractère nécessaire du maintien de la mesure de soins sous contrainte
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°1622.544).
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En l'espèce, le certificat médical initial mentionne notamment l'imprévisibilité de la patiente, l'absence de conscience de la gravité de ses troubles et son refus des soins psychiatriques.
Les certificats et avis suivants sont concordants.
Enfin, si l'avis médical le plus récent, à savoir le certificat de situation du 19 mai 2026, relève l'amélioration globale et importante de l'état de santé de l'intéressée et prend en compte le fait qu'elle bénéficie d'un suivi au CMP qu'elle n'a pas interrompu, le Dr [Z] souligne néanmoins le déni persistant des troubles du comportement, la vulnérabilité psychique et la nécessité de consolider le sevrage aux toxiques et de réintroduire un traitement adapté.
En conséquence, indépendamment de l'indication d'évaluer les conditions sociales de l'intéressé en termes de logement qui ne constituent pas un critère pouvant fonder le maintien actuel de la mesure, le caractère nécessaire du maintien à ce jour de la mesure de soins sous contrainte est suffisamment justifié aux termes des avis médicaux au dossier.
En conséquence, le moyen ne peut prospérer et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,