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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 12, 26 mai 2026 — n° 26/00336

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une hospitalisation complète sans consentement peut-elle être prolongée ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement peut être prolongée si des avis médicaux justifient la nécessité de la mesure en raison d'un péril imminent pour la santé de la personne. La désorganisation comportementale et l'absence de conscience de la gravité des troubles sont des éléments déterminants.

Faits clés

  • Mme [W] [H] a été admise à l'hôpital sans son consentement en raison de troubles du comportement.
  • Un certificat médical a été établi lors de son admission, indiquant une désorganisation de la pensée et des propos délirants.
  • Elle a un historique de plusieurs hospitalisations pour des états psychotiques liés à des addictions.
  • Le directeur de l'hôpital a saisi le tribunal pour prolonger l'hospitalisation.
  • L'ordonnance du tribunal a confirmé la nécessité de maintenir l'hospitalisation sans consentement.

Articles cités

article L. 3212-1 du code de la santé publique article R.3211-23 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 26 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [W] [H], né le 12 juin 1975 à [Localité 1] (Algérie), a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé le 7 mai 2026, en application de l'article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne. Le certificat médical initial du 7 mai 2026, établi lors de l'admission de Mme [W] [H], indique : « Amenée par les pompiers pour trouble du comportement à son hôtel. Il existe une désorganisation comportementale, erre sans but. Désorganisation de la pensée avec discours flou, allusif et sans logique interne. Délire persécution dont centré sur les soignants aux urgences. La patiente n'a pas conscience de la gravité de ses troubles. Elle est imprévisible elle refuse les soins psychiatriques ». Par requête du 12 mai 2026, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de poursuite de la mesure. Par une ordonnance rendue le 13 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [W] [H]. Mme [W] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2026. Le certificat médical de situation du 19 mai 2026, établi par le Dr [Z], suggère le maintien de la mesure d'hospitalisation complète et indique : « Madame [H] est une patiente connue de notre secteur depuis 2016 et ayant déjà bénéficié de plusieurs hospitalisations en soins sans consentement pour des états psychotiques acutisés par la prise de toxiques, la patiente présentant une comorbidité addictive à l'alcool, au cannabis et à la cocaïne. Elle bénéficie d'un suivi au CMP qu'elle n'a pas interrompu. Elle est célibataire, a un enfant vivant en Algérie, travaille comme auxiliaire de vie et vit successivement chez des membres de la famille ou dans des hôtels. Elle ne bénéficie pas de mesure de protection. Elle a été adressée aux urgences après des troubles du comportement dans son hôtel où elle a refusé l'intervention de la femme de ménage habituelle, expliquant « vouloir se reposer », tout en expliquant s'être sevrée des toxiques depuis environ 1 mois. Aux urgences, elle présentait une désorganisation psycho comportementale et tenait des propos délirants persécutifs. Ce jour, la patiente présente un bon contact. Elle est calme, ne présente aucun trouble instinctuel ou du comportement et le sevrage aux toxiques ne présente pas de complications. Le dialogue est tout à fait réalisable et le discours est spontané, organisé et cohérent. Elle n'exprime pas ce jour de construction délirante mais reconnaît pouvoir traverser des moments de « paranoïa » (sic) lorsqu'elle consomme de nombreux toxiques. Elle ne présente pas ce jour de symptomatologie en faveur d'une crise suicidaire. Elle reste par contre dans le déni des troubles du comportement faisant suite à un repli (voire une claustration) à domicile et n'évoque pas ses retards de payement du loyer de l'hôtel. Elle reste vulnérable psychiquement et l'hospitalisation doit se poursuivre le temps de consolider le sevrage aux toxiques, réintroduire un traitement adapté à ses crises psychotiques et évaluer ses conditions sociales actuelles en termes de logement. Indication à la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète et continue. ». Le conseil de Mme [H] a soutenu le fait que la mesure n'était plus nécessaire au regard du suivi dont elle dispose à l'extérieur et de ses garanties. Par avis écrit du 20 mai 2026, le ministère public sollicite de la cour qu'elle déclare l'appel recevable et confirme l'ordonnance entreprise. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026 à 9 h 30. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l'intéressée.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, il est établi que Mme [W] [H] a interjeté appel le 15 mai 2026 de l'ordonnance rendue le 13 mai 2026. En conséquence, l'appel interjeté dans le délai légal est recevable. Sur le caractère nécessaire du maintien de la mesure de soins sous contrainte L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°1622.544). Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. En l'espèce, le certificat médical initial mentionne notamment l'imprévisibilité de la patiente, l'absence de conscience de la gravité de ses troubles et son refus des soins psychiatriques. Les certificats et avis suivants sont concordants. Enfin, si l'avis médical le plus récent, à savoir le certificat de situation du 19 mai 2026, relève l'amélioration globale et importante de l'état de santé de l'intéressée et prend en compte le fait qu'elle bénéficie d'un suivi au CMP qu'elle n'a pas interrompu, le Dr [Z] souligne néanmoins le déni persistant des troubles du comportement, la vulnérabilité psychique et la nécessité de consolider le sevrage aux toxiques et de réintroduire un traitement adapté. En conséquence, indépendamment de l'indication d'évaluer les conditions sociales de l'intéressé en termes de logement qui ne constituent pas un critère pouvant fonder le maintien actuel de la mesure, le caractère nécessaire du maintien à ce jour de la mesure de soins sous contrainte est suffisamment justifié aux termes des avis médicaux au dossier. En conséquence, le moyen ne peut prospérer et l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière, CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,
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