SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, M. [A] sollicitait le sursis à statuer dans l'attente d'une procédure d'appel devant la cour d'appel de Rennes dans le cadre d'un litige opposant les sociétés [2], [7] et [8], suite à un jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc ayant condamné cette dernière. La société [2] s'opposait à cette demande rappelant avoir été mise hors de cause.
Au constat que la procédure d'appel est radiée du rôle des affaires en cours, la cour, par confirmation du jugement déféré, rejette la demande de sursis à statuer.
Sur le fond
Pour infirmation du jugement déféré, M. [A] fait valoir que la procédure engagée contre lui pour violation de la clause d'exclusivité contenue dans son contrat est abusive, puisqu'il n'est en rien justifié de ce qu'une faute lui serait imputable et d'un préjudice réel et avéré en lien avec celle-ci. Il soutient notamment que la société [2] était parfaitement informée de l'existence de la société [8], qui a d'ailleurs apporté le client [6] à la société [2]. Il indique en outre avoir effectué un gros travail commercial pour rapporter de nouveaux clients, le chiffre d'affaires de la société [2] ne tenant essentiellement qu'à deux clients, dont l'un la société [9] a réduit ses commandes.
Pour confirmation de la décision, la société [2] réplique que l'appelant a, au mépris de la clause d'exclusivité contractuelle, constitué durant l'exécution de son contrat de travail, la société [8] qui a été immatriculée le 22 juin 2018, dont il est le directeur général et dont l'activité était le conseil en management, la conception d'installations et d'équipements en ingénierie de maintenance. Elle expose qu'un contentieux avec une société [6] a révélé que l'appelant utilisait les ressources humaines et matérielles de la société [2] pour la réalisation de commandes de sa propre société. Elle ajoute qu'elle justifie que durant la relation de travail, l'appelant a fait chuter de façon considérable le chiffre d'affaires de son employeur qui est remonté depuis son départ. Elle dénonce également des faits de fraude, des manquements et tromperies en termes de gestion voire des mensonges de M. [A] justifiant qu'il soit condamné à lui payer une indemnité de 50 000 euros.
En l'espèce, l'article 8 du contrat de travail ayant lié les parties, intitulé « exclusivité des services et autres activités » était ainsi libellée :
« M. [B] [A] réservera l'exclusivité de ses services rémunérés à la société [10]applications pendant toute la durée du présent contrat et s'interdira, en particulier, de travailler pour le compte d'un autre employeur, même si ce dernier n'est pas un concurrent de l'Entreprise, ou du Groupe. Ce poste est plein et entier, et ne saurait coexister avec une autre activité professionnelle. »
Il est constant qu'au-delà de l'obligation de loyauté à laquelle est tenue tout salarié durant la relation de travail, il est possible d'insérer dans le contrat de travail une clause d'exclusivité en vertu de laquelle le salarié s'interdit l'exercice d'une autre activité professionnelle, valable en principe sous réserve d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, d'être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et d'être proportionnée au but recherché.
Outre qu'il est constant que le salarié n'engage sa responsabilité civile à l'égard de l'employeur que s'il a commis une faute lourde, la cour retient en l'espèce que la société ne démontre pas l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi en lien avec le non-respect de la clause d'exclusivité imposée au salarié.
La cour relève en effet que dans le cadre du litige avec la société [7], il ressort du dossier que la société [2] a réalisé l'escalier conçu par la société [8] et qu'elle a été mise hors de cause dans le litige qui s'en est suivi par le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Par ailleurs, en l'état, il n'est pas démontré que la baisse du chiffre d'affaires de la société [2] puisse être attribuée à M. [A] et à une insuffisance d'activité de ce dernier qui n'est ni alléguée ni établie, rien ne permettant en outre de retenir comme affirmé par l'employeur, faute de preuve, qu'il utilisait les ressources humaines et matérielles de la société [2] pour la réalisation de commandes de sa propre société. Enfin, la cour observe que les faits de fraude, des manquements et tromperies en termes de gestion voire des mensonges de M. [A] reprochés, sous réserve qu'il soient établis ce qui en l'espèce n'est pas le cas, les pièces produites n'étant pas convaincantes, ne sont pas en lien avec la clause d'exclusivité et qu'ils ne caractérisent pas plus un manquement de loyauté.
Par infirmation du jugement déféré, la cour déboute la société [11]-applications de sa demande d'indemnité.
Sur la demande reconventionnelle de M. [A]
Pour infirmation du jugement déféré, M. [A] réclame une indemnité en réparation du préjudice moral que lui a causé la procédure qu'il majore à 50 000 euros. Il expose avoir été victime d'un accident de santé ayant entraîné une hémiplégie du côté gauche, après avoir reçu notification de la décision entreprise, alors qu'il était déjà atteint d'une polyarthrite rhumatoïde.
Pour confirmation de la décision, la société réplique que cette demande confine à la provocation au regard de la duplicité déployée par le salarié durant le contrat de travail.
S'il est constant que l'état de santé de M. [A] s'est subitement dégradé selon les documents médicaux produits aux débats, le 2 septembre 2023, peu après le prononcé de la décision entreprise , il n'en reste pas moins qu'il n'est pour autant pas démontré que la société a commis un abus d'ester en justice.
Par confirmation du jugement déféré, la cour déboute M. [A] de sa demande reconventionnelle.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société [2] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à M. [A] une indemnité de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.