RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [G] [D], née en 1989, a été engagée par la SASU [2] [J], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2020 en qualité de chef de rang.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Réclamant des rappels de salaires au titre de la rémunération « au pourcentage service » et diverses indemnités, Mme [G] [D] a saisi le 31 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 06 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne la société [2] Couronné à verser à Mme [G] [D] les sommes suivantes :
- 6.659,81 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2021,
- 665,98 euros au titre des congés payés afférents,
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société [3]uf Couronné de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 21 mars 2023, la société [2] [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 1er mars 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2026 la société [4] demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 janvier 2023,
et, statuant de nouveau :
- dire et juger que la société [2] [J] a toujours reversé au personnel en salle l'intégralité des sommes collectées auprès des clients au titre de la rémunération au service,
- dire et juger que la société a toujours voulu rémunérer le personnel en salle uniquement sur la base des sommes collectées auprès des clients,
- dire et juger que la société [2] [J] a correctement pris en compte la totalité des sommes versées par les clients au titre du service pour calculer la rémunération au pourboire de Mme [G] [D], salariée en contact avec le public,
- dire et juger que sa méthode de calcul est conforme à la loi, aux contrats de travail, ainsi qu'à celle la plus pratiquée dans la profession consistant tout d'abord à déterminer, à partir de la recette, le montant du chiffre d'affaires ht service compris, puis le montant du chiffre d'affaires ht et hors service sur lequel s'applique le coefficient de 15 % et de procéder à la répartition du montant obtenu entre les différents ayants-droits de ce mode de rémunération,
- dire et juger que la société a appliqué scrupuleusement les règles arithmétiques de calcul en divisant par 1.15 le chiffre d'affaires hors taxes service compris pour déterminer le montant du chiffre d'affaires hors taxes et hors service,
en conséquence,
- débouter Mme [G] [D] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- dire et juger que les calculs de Mme [G] [D] sont erronés dans la mesure où ils omettent de tenir compte des termes clairs de son contrat de travail qu'elle a expressément régularisé et excluant le service de la base de calcul du taux de service,
en conséquence,
- débouter Mme [G] [D], qui a régularisé un contrat de travail dont les termes ne souffrent d'aucune ambiguïté en ce qu'il prévoit expressément que la base de calcul des 15% s'entend hors taxe et hors service, de l'intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que les calculs de Mme [G] [D] étaient erronés dans la mesure où elle omettait de déduire les sommes qu'elle avait perçu au titre des avantages en nature, de primes exceptionnelles et [5], de l'indemnité nettoyage ainsi que du minimum conventionnel sur l'ensemble de la période,
en conséquence,