MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination et l'égalité de traitement
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [M] soutient en substance qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de son sexe et de sa vie familiale et invoque des propos sexistes de ses collègues et une ambiance de travail machiste, ainsi que l'absence de validation de son parcours qualifiant et la remise en cause permanente de ses compétences. A titre subsidiaire, elle dit avoir été victime d'inégalité de traitement par rapport à deux autres collègues qui ont validé leur parcours qualifiant.
La société conteste toute discrimination ou inégalité de traitement.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ces principes sont repris par les articles L.1142-1 et L.1144-1 du code du travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Il est constant que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Il s'en déduit qu'il incombe de vérifier si les salariés concernés présentent la même ancienneté et une formation comparable, et exercent des fonctions impliquant un niveau de responsabilité et de capacité comparable pour pouvoir prétendre à la perception d'un même salaire sauf pour l'employeur à pouvoir justifier de l'existence de différences fondées sur des éléments objectifs, pertinent et vérifiables.
C'est en premier lieu à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. Ainsi, le salarié qui se prévaut d'une inégalité de traitement peut solliciter de l'employeur la communication d'éléments relatifs aux conditions d'embauche, d'évolution de la classification et de rémunération de salariés auxquels il se compare. Toutefois, il lui appartient au préalable de produire des éléments qui accréditent qu'il se trouve dans une situation comparable à celle des ces salariés. Puis, il appartient à l'employeur d'établir que la différence constatée entre des salariés exerçant un même travail ou un travail de valeur égale est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle.
A l'appui de sa demande, Mme [M] présente les éléments suivants :
- le courriel du 23 octobre 2015 de Mme [R] responsable RH [Localité 5] informant Mme [M] qu'elle sera accueillie à l'agence entreprises [Adresse 3] (AENC) le 1er novembre 2015, que pour sa mobilité entrante elle bénéficiera d'une prime de mobilité de 2 mois, d'une prime d'installation de 3 000 euros, d'une prise en charge de son déménagement et lui précisant : 'Vous passerez en DBIS en 2016 avec Parcours qualifiant et Assessment' ;
- une notification d'affectation à compter du 1er novembre 2015 au poste d'ingénieur commercial [4] à l'agence d'entreprises [Adresse 3], site d'[Localité 3] ;
- le compte rendu de M. [V], directeur pôle public, éducation et santé du secteur basse Normandie à la suite de l'entretien avec Mme [M], indiquant notamment que c'est un profil idéal ..., 'un plus : c'est une femme ce qui pourrait féminiser l'équipe' ;
- l'attestation de M. [V] selon laquelle il a personnellement réalisé son recrutement, que son arrivée était souhaitée et même attendue pour féminiser l'équipe commerciale, qu'il a toujours eu une approche bienveillante à son égard car le métier de commercial est exigeant ;
- un courriel du 20 novembre 2016 de Mme [Y], responsable de ventes, s'adressant à ses collaborateurs dont Mme [M] en commençant par 'bonsoir messieurs' ;
- un courriel du 19 octobre 2020 de Mme [H] [I] adressé à Mme [R], MM [E] et [V] par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est 'arrivée sur un poste ingénieur Commercial à l'AENC en parcours qualifiant afin d'évoluer sur une bande DBIS, ce parcours s'inscrivant sur une période de 9 mois' du 1er février 2016 au 31 octobre 2016 ;
- le parcours qualifiant de Mme [L] d'une durée de 6 mois ;
- le parcours qualifiant de Mme [M] du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
- deux offres de poste d'ingénieur commercial niveau DBIS ;
- le Kit Managers ;
- le courriel du 18 octobre 2016 de Mme [M] avisant M [Y] de la pose d'une ASA Enfant malade pour la matinée, celui-ci lui répondant qu'un rendez-vous chez un spécialiste de santé de rentre pas dans le cadre d'un ASA et lui demandant de poser une demi-journée de congés ;
- les fiches trimestrielles de résultat de l'année 2016 et des bulletins de salaire ;
- le courriel du 17 mars 2017 de M. [V] à Mme [M] indiquant que le parcours qualifiant n'a pas été réussi au 30 septembre 2016, raison de sa prolongation jusqu'en mars 2017 ;
- des courriels de Mme [M] sollicitant la régularisation des mesures d'accompagnement liées à sa mutation ;
- un courriel du 28 avril de M. [U], DRH de l'AENC adressé à Mme [M] et indiquant que 'pour mémoire, à date, tu n'occupes pas un poste d'ingénieur commercial : tu es entrée dans un parcours qualifiant dont l'objectif est de mettre en place un plan de développement de tes compétences qui vise à t'amener au niveau de compétences requis sur le poste cible. Ce poste cible à atteindre est celui d'ingénieur commercial [4]' ;
- le courrier du 25 avril 2017 adressé à Mme [M] par M. [U] lui notifiant la description de la mission qui lui est confiée à compter du 15 mai 2017 pour une période de 5 mois pouvant déboucher sur un poste d'assistante commerciale niveau D, le poste étant basé sur [Localité 3] ;
- le courrier du 26 juin 2017 adressé à Mme [M] par M.