SUR CE, LA COUR :
A titre préliminaire, la cour rappelle qu'aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur la demande de rappel de salaire
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant explique avoir été engagé par S.A.S. [1], par un contrat de travail à durée indéterminée non écrit à compter de juin 2016 en qualité d'extra. Il expose ne jamais avoir été payé, que la relation de travail s'est achevée le 15 octobre 2016. Il réclame un rappel de salaire pour toute la période de travail selon un décompte repris dans ses écritures. Il s'appuie sur les fiches de paye correspondant aux mois de juillet à octobre 2016 qui lui ont été adressées selon lui par courrier en février 2019.Il précise que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande était pour partie prescrite, en raison de la radiation intervenue en cours d'instance, pour limiter la condamnation de la société [1] aux salaires dus entre le 27 septembre 2016 et le 13 octobre 2016.
Il est constant que par requête en date du 20 février 2019, M. [V] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de rappel de salaire à hauteur de 3500 euros outre 10 000 euros à titre d'heures supplémentaires.
Si l'affaire a été radiée le 3 avril 2019 pour manque de diligences, elle a été réintroduite dès le 27 septembre 2019. La cour retient en conséquence que l'instance du fait de la radiation n'était que suspendue sans qu'aucune péremption ne puisse lui être opposée, que la requête enregistrée le 20 février 2019 a bien interrompu la prescription triennale des salaires de l'article L.3245-1 du code du travail, que le salarié était en outre en droit d'augmenter sa réclamation salariale, de sorte que la demande de l'appelant pour la période portant sur les salaires de juin à octobre 2019 est recevable.
La cour relève que les montants réclamés par l'appelant ne correspondent pas aux montants figurant sur les fiches de paye produites, eux-mêmes ne correspondant pas aux justificatifs de paiement produits par la SAS [1] en première instance, sans qu'il ressorte toutefois de la décision déférée, qu'elle en discutait le montant réclamé en dernier lieu.
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ni les fiches de paye, ni le relevé d'un extrait de compte tiers au nom de l'appelant produit par la société en première instance faisant état de mouvements de fonds en sa faveur, sans autre justificatif bancaire n'établissent le paiement effectif des salaires réclamés.
Par conséquent par infirmation du jugement déféré, la cour condamne la SAS [1] à payer à l'appelant la somme réclamée de 7261,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2016 à octobre 2016.
Sur la demande d'indemnité pour préjudice immatériel
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant fait valoir que la situation l'a plongé dans une extrême précarité et de dépression, le contraignant à vivre dans la rue après avoir perdu son logement. Il réclame à ce titre une indemnité de 5000 euros.
Au constat que l'appelant ne produit aucun justificatif du préjudice qu'il invoque, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la SAS [1] la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail d'un reçu pour solde de tout compte et d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Partie perdante, la SAS [1] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à Me Regui, conseil de M. [V] [F], une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile sous réserve de son engagement à renoncer à la part contributive de l'Etat.