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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 26 mai 2026 — n° 26/02903

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité de l'information du procureur de la République lors d'un placement en rétention ?

Principe retenu

La décision de placement en rétention doit être écrite et motivée, et le procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement. Si cette information n'est pas faite dans les délais, la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public.

Faits clés

  • M. [W] [Q] a été placé en rétention après une garde à vue levée le 18 mai 2026.
  • L'avis au procureur de la République a été envoyé le 19 mai 2026 à 09h27, soit avant le placement effectif.
  • Le placement en rétention a été notifié à M. [W] [Q] le 19 mai 2026 à 12h40.
  • L'avis au procureur a été anticipé de trois heures et quart par rapport au placement réel.
  • Le procureur n'a pas été informé 'immédiatement' du placement en rétention.

Articles cités

article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 26 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 mai 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02903 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNITU Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2026, à 17h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT [O] [L] représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris INTIMÉ M. [W] [Q] né le 01 Janvier 2003 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Ayant pour conseil choisi Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 23 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégylarité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2026, à 12h34, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 25 mai 2026 à 14h12 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur le moyen pris des conditions de l'information du procureur de la République du placement en rétention : L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. ". L'article L. 741-8 du même code dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083). Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d'un avis donné prématurément. La garde à vue de M. [W] [Q] a en effet été levée le 18 mai 2026 à 20 heures après instruction donnée par le procureur de la République à 16 heures 20 aux services de police d'un déferrement à 20 heures. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention a été notifié à M. [W] [Q] le 19 mai 2026 à 12 heures 40, à la suite, manifestement, de l'issue judiciaire de son déferrement. L'avis au procureur de la République de la décision de placement en rétention a été réalisé par l'envoi d'un fax le 19 mai 2026 à 09 heures 27. L'avis au procureur a donc été anticipé de trois heures et quart sur le placement réel, sans autres explications à l'intention de son destinataire. L'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a toutefois l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui restait encore à l'état de projet pendant ces heures où M. [W] [Q] était encore et manifestement sous main de justice dans des conditions dont l'issue demeurait à tout le moins incertaine. Cet avis ne peut donc qu'être considéré comme irrégulier compte-tenu d'une telle durée dans les mêmes conditions que s'il avait été tardif, la requête du préfet devait dès lors être rejetée et l'ordonnance du premier juge, qui avait répondu par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents au moyen critiqué en appel, sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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