SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de rappeler que le moyen invoqué tenant à la tardiveté de l'avis au procureur de la République du placement en garde-à-vue n'a pas été soulevé devant le premier juge alors que les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure qui ne peuvent être soulevées qu'avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité, et ne peuvent dès lors pas être soulevées pour la première fois en cause d'appel et ce, en application de l'article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile.
Il est en conséquence irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir résultant du défaut d'adjonction à la requête aux fins de prolongation des pièces tenant au précédent placement en rétention, pièces justificatives utiles :
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ".
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même Code.
Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
L'absence d'une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs (considérants 18 et 19) : " Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ".
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, et en cas de placements en rétention sur la base d'un même arrêté portant obligation de quitter le territoire français, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel et des pièces jointes que M. [V] [H] a fait l'objet d'au moins trois placements en rétention dont le plus récent, sur le fondement du même arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 juillet 2025, s'est déroulé du 17 septembre au 15 décembre 2025. Il l'avait déjà été placé en rétention en août 2024 et mars 2023 sur le fondement de précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
Pour autant, aucune pièce n'était jointe à la requête quant à ces précédentes mesures de privation de liberté et à tout le moins celle concernant le dernier placement en rétention sur le fondement du même arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Il s'en déduit que l'absence d'adjonction à tout le moins des éléments tenant au dernier placement en rétention sur le fondement du même arrêté portant OQTF, mais plus généralement de ceux concernant les deux autres précédents placements en rétention, ne permet pas le contrôle du juge, y compris sur leur articulation avec la nouvelle base légale dont se prévaut le préfet.
Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable et l'ordonnance dont appel infirmée.
PAR CES MOTIFS
,
INFIRMONS l'ordonnance ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de police irrecevable ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [H] ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;