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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 26 mai 2026 — n° 26/02900

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté contre une décision de prolongation de rétention administrative peut-il être déclaré manifestement irrecevable ?

Principe retenu

En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. La déclaration d'appel doit être motivée, et l'absence d'arguments critiquant la décision du premier juge entraîne l'irrecevabilité de l'appel.

Faits clés

  • M. [I] [F] est retenu au centre de rétention administrative.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux a prolongé sa rétention pour 28 jours.
  • M. [I] [F] a interjeté appel le 25 mai 2026.
  • La déclaration d'appel ne contient aucun argument critique sur la décision initiale.
  • Les diligences pour l'éloignement ont été effectuées dans les délais impartis.

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 26 mai 2026 à 09h32 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM [Z] PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE [Z] 26 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02900 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNITQ Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2026, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [F] né le 01 août 1981 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 25 mai 2026 à 13h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : M. [M] [Z] LOIRET Informé le 25 mai 2026 à 13h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 24 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du ; - Vu l'appel interjeté le 25 mai 2026, à 11h22, par M. [I] [F] ; - Vu les observations du préfet du Loiret reçues le 25 mai 2026 à 15h02 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'. En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur les diligences aux fins d'éloignement initialement non discutées et dûment effectuées dans le temps imparti telles ressortant du dossier (saisine des autorités consulaires tunisiennes le 26 mars 2026, relance du 2 avril 2026 avec réponse d'attente du 23, réception d'une réponse en faveur de la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 12 mai 2026 et demande immédiate de plan de voyage ' routing ' au service dédié, demande de communication du routing par les autorités consulaires le 21 mai 2026 avec réponse immédiate des services préfectoraux, retrait du laissez-passer consulaire le 22 mai 2026 et vol prévu pour le 30 mai prochain) ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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