SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir faute d'adjonction de pièces justificatives utiles (avis au procureur de la République de la décision de maintien en zone d'attente) :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
L'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
" A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2. "
Il ne peut dès lors être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête et l'absence d'une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352, Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550, sur la rétention administrative régie par les mêmes exigences).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention susvisée.
Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 342-4 prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, sur la rétention administrative régie par les mêmes exigences).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Par ailleurs, l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile même code dispose : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. "
L'article L. 741-8 du même code dispose à l'identique : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
En l'espèce, la seule mention au titre des droits de la personne concernée que " monsieur le procureur de la République est avisé sans délai de la présente décision " ne peut constituer la preuve attendue compte-tenu de son caractère pré-imprimé et général, a fortiori sans élément factuel à tout le moins d'heure ; elle ne peut suffire à établir cette information ni à permettre le contrôle du juge du délai pris pour ce faire. Par ailleurs, force est de relever que si le registre comporte une colonne dénommée " avis de placement (') " avec l'indication d'une date et d'une heure, il s'agit des éléments afférents à la notification du placement en zone d'attente et non de l'indication du moment où l'avis exigé a été effectivement délivré.
Il n'est donc joint à la requête aucun avis au procureur de la République de la décision de maintien en zone d'attente prise le 20 mai 2026 à 16 heures 23, la seule mention susvisée ne pouvant suffire à établir cette information ni à permettre le contrôle du juge du délai pris pour ce faire.
Cette fin de non-recevoir ne peut dès lors qu'être accueillie, la requête déclarée irrecevable et l'ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de police irrecevable,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien en zone d'attente de Mme [E] [Y] [H] [I],