Cour d'appel, pôle 4 - chambre 4, 26 mai 2026 — n° 26/05880
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel en matière de baux d'habitation ?
Principe retenu
En matière de procédure civile, les parties doivent constituer avocat pour interjeter appel, sauf dispositions contraires. L'irrecevabilité de l'appel peut être relevée d'office si cette condition n'est pas respectée.
Faits clés
- La société S.A.S. [P] & CHEERS HOLDING a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 Septembre 2025.
- L'appel a été formé sans ministère d'avocat.
- L'appel a été envoyé par lettre recommandée reçue le 26 Mars 2026.
- Le jugement attaqué concernait une demande en paiement des loyers et des charges.
- L'irrecevabilité de l'appel a été déclarée par la Cour d'appel de Paris.
Articles cités
article 899 du Code de procédure civile
article 930-1 du Code de procédure civile
Dispositif
Laissons à l'appelant la charge des dépens de l'appel.
Paris, le 26 Mai 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 26/05880 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAZ3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 26 Mars 2026
Date de saisine : 09 Avril 2026
Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 25/02382 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 19 Septembre 2025
Appelante :
S.A.S. [P] & CHEERS HOLDING, représenté par Monsieur Jean-Noël REYNAUD, Président
Intimés :
Monsieur [T] [I]
Madame [W] [F]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
(Article 899, 901 et 930-1 du Code de procédure civile )
(n° 69 , 1 page)
Nous, Roselyne GAUTIER, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu le jugement rendu le 19 Septembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ;
Vu l'appel interjeté par la S.A.S. [P] & CHEERS HOLDING, par lettre recommandée reçue le 26 Mars 2026;
Motivations de la décision
Sur ce,
Attendu que'en application de l'article 899 duc Code de procédure civile, dans la procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires de constituer avocat;
Conformément à l'article 930-1 du Code de procédure civile, dans la procédure avec représentation obligatoire, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique;
Attendu que la société S.A.S. [P] & CHEERS HOLDING a relevé l'appel de cette décision sans ministère d'avocat et par lettre recommandé avec avis de réception ;
PAR CES MOTIFS
,
Déclarons irrecevable l'appel de la société S.A.S. [P] & CHEERS HOLDING ;
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