Sur ce,
L'article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision in susceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
Il est constant qu'il n'appartient pas au premier président, statuant dans le champ des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile sur une demande d'autorisation d'appel immédiat d'une décision de sursis à statuer, d'apprécier si les conditions du sursis à statuer étaient ou non réunies (2e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.441).
En l'espèce, Mme [F] soutient "que les conditions légales requises pour prononcer le sursis à statuer ne sont pas réunies", invoquant une violation par le juge de la mise en état des articles 2 et 4 du code de procédure pénale, 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, ajoutant que la demande de sursis de la CEIDF ne tendait qu'à pallier sa carence dans la charge de la preuve des conditions de sa responsabilité, justifiant sa demande de condamnation à indemnisation.
Ce faisant, elle forme une critique du bien-fondé de l'ordonnance de sursis à statuer qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier.
Elle fait également état de l'incertitude quant à la durée de la procédure pénale, observant qu'à la date de ses écritures, aucune date d'audience n'a été fixée. Cependant, la seule considération d'une durée incertaine de la procédure pénale en cours, ayant fondé le sursis à statuer, n'est pas suffisante à caractériser un motif grave et légitime susceptible de justifier d'autoriser à interjeter appel de l'ordonnance ayant prononcé ledit sursis, faute de fournir toutes observations utiles quant aux conséquences pour la demanderesse de cette incertitude et/ou d'une durée potentiellement longue de la procédure pénale.
Enfin, Mme [F] fait observer que le sursis à statuer tend à prolonger l'application des mesures conservatoires au-delà de ce qui est raisonnablement admissible, lui causant ainsi un préjudice. Cependant, elle ne caractérise ni n'établit le préjudice allégué, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle rapporte la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un motif grave et légitime justifiant de l'autoriser à interjeter appel de l'ordonnance critiquée.
Par conséquent, la demande de Mme [F] sera rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [F] sera tenue au paiement des dépens de la présente instance. En équité, la demande de la CEIDF fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
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Rejetons la demande de Mme [R] [I] [B] [M] épouse [F] tendant à être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant un sursis à statuer,