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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 26 mai 2026 — n° 25/16131

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de l'interdiction d'activité de cuisson dans un local commercial en raison de non-conformité aux normes de filtrage et d'extraction d'air ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires, telles que l'interdiction d'exercer une activité commerciale, en cas de non-respect des normes de sécurité et de conformité. L'astreinte peut être appliquée pour garantir l'exécution des injonctions.

Faits clés

  • La société [R] [L] est locataire d'un local commercial à [Localité 5].
  • Des installations de filtrage et d'extraction d'air ne sont pas conformes à la réglementation.
  • Le juge des référés a interdit toute activité de cuisson jusqu'à mise en conformité.
  • Une astreinte de 1 000 euros par manquement a été prononcée.
  • Des injonctions ont été faites concernant le dépôt d'enseignes lumineuses et la gestion des déchets.

Dispositif

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire numéro RG 25/11336, Disons qu'elle ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution par les sociétés [R] [L] et [R] Global Services de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 mai 2025, Condamnons les sociétés [R] [L] et [R] Global Services aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros, Rejetons la demande des sociétés [R] [L] et [R] Global Services au titre des frais irrépétibles. ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

Exposé du litige

EXPOSÉ DES MOTIFS La demande d'arrêt de l'exécution provisoire, bien que reconventionnelle et formée à titre subsidiaire, sera examinée en premier lieu puisqu'elle conditionne la pertinence de la demande de radiation. 1) Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Au visa des dispositions de l'article 957 du code de procédure civile, les sociétés [R] [L] et [R] Global Services estiment justifier d'une situation d'urgence, l'ordonnance de référé leur imposant des obligations multiples avec des astreintes susceptibles d'entraîner une dégradation importante de leur trésorerie, d'autant plus que la société [R] [L] est récente. Elles estiment que le maintien de l'exécution provisoire est susceptible de vider le droit d'appel de son effectivité. Au visa de l'article 956 du code de procédure civile, elles soutiennent qu'il n'existe pas de contestation sérieuse, que les mesures sont justifiées par l'existence d'un différend, indiquant que les allégations du syndicat des copropriétaires ne sont pas prouvées, et sollicitent la suspension de l'exécution provisoire, précisant que l'implication de la société [R] Global Services dans la procédure au fond, alors que son activité de nature administrative ne génère aucune nuisance, fait l'objet d'une contestation sérieuse. Elles se prévalent de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise tirés de l'absence d'interdiction contractuelle expresse de l'activité de vente accessoire et temporaire de produits alimentaires réchauffés, ne permettant pas la qualification de violation du bail ou du réglement de copropriété, et de l'absence de caractérisation de troubles ou de nuisances imputables à la société [R] Global Services. Elles font valoir des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de l'ordonnance, les obligations et astreintes cumulées portant atteinte à leur chiffre d'affaires et à leur visibilité commerciale, ainsi qu'une situation de dépendance, s'agissant de l'obligation de mise en conformité du système d'extraction, dont la vérification est soumise à une partie avec laquelle elles sont en litige. Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de cette demande qui n'a pas été formée par voie d'assignation. Au fond, il conteste l'existence de conséquences manifestement excessives, rappelant que l'activité critiquée est présentée comme accessoire par les sociétés [R] [L] et [R] Global Services, ne pouvant les exposer à des conséquences excessives et faisant observer le défaut de preuve de la part de ces sociétés. Il conteste également le caractère sérieux des moyens de réformation présentés. 1-1) Sur la forme de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Cette demande a été formée à titre reconventionnel, par voie de conclusions. Par conséquent, conformément à l'article 68 du code de procédure civile, elle doit être formée, à l'encontre des parties à l'instance, de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé, la procédure est orale, les demandes reconventionnelles peuvent donc être formées oralement à l'audience, ou par écrit et reprises à l'audience. Il n'est pas exigé qu'elles soient formées par voie d'assignation, cette forme étant réservée aux demandes reconventionnelles formées à l'égard des parties défaillantes ou des tiers, ce que n'est pas le syndicat des copropriétaires. La demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire, même formée à titre subsidiaire, est ici recevable, étant rappelé que la demande principale en radiation de l'affaire ne fait pas obstacle à ce que le premier président de la cour d'appel se prononce sur l'arrêt l'exécution provisoire (2e Civ., 6 mars 2025, n° 22-23.093), sauf à inverser l'examen des demandes puisque la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a une incidence directe sur l'examen de la demande de radiation.

Motivations de la décision

Sur ce, Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a prononcé plusieurs interdictions ou obligations à l'égard de la société [R] [L], assorties d'astreintes provisoires : - interdiction de tout activité de cuisson jusqu'à la mise en conformité des installations de filtrage et extraction, - dépose des enseignes installées en façade, - suppression du raccordement électrique du local au sol de la cour commune, - obtention et usage conforme de ses propres containers à ordures, - interdiction de dépôt de déchets et encombrants dans les parties communes. Le juge des référé a ordonné à la société [R] Global Services de retirer son enseigne lumineuse posée en façade de l'immeuble, sous astreinte provisoire. Les deux sociétés ont été condamnées aux dépens et frais irrépétibles. L'ordonnance a été signifiée aux sociétés [R] [L] et [R] Global Services à la demande du syndicat des copropriétaires par acte de commissaire de justice du 13 juin 2026, à personne morale. Il résulte de trois procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 15 juillet, 23 septembre et 1er décembre 2025 que les interdictions et obligations formulées dans l'ordonnance entreprise n'ont pas été mises à exécution, à l'exception du retrait des installations électriques, mais sans remise en état des parties communes. Ainsi, par trois fois le commissaire de justice a relevé la présence des enseignes lumineuses et drapeau des deux sociétés en façade de l'immeuble, des encombrants dans la cour commune, la présence d'un four à pain en fonction (dégagement de chaleur) et de préparation de pâte à pain, des sacs de farine, poudre à lever et autres ingrédients et plans de travail en inox, ainsi qu'un robot pétrisseur utilisé. Si le gérant de la société [R] [L] a versé aux débats un certificat de conformité établi par M. [Y] [O], il n'apparaît pas que les travaux listés aient été autorisés par le syndicat des copropriétaires, contrôlés par le syndic, et en outre ce certificat, daté du 10 février 2025, est antérieur à l'ordonnance entreprise. Les deux sociétés ne rapportent pas la preuve de l'exécution de leurs obligations postérieurement aux procès-verbaux de constat, de sorte qu'est établie l'inexécution de l'ordonnance de référé et qu'il y a lieu d'examiner la demande de radiation formée par le syndicat des copropriétaires. Les buts poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux, sont légitimes. Cependant, la mesure de radiation doit être écartée lorsqu'il apparaît une disproportion significative entre la situation matérielle du requérant et les condamnations dont il fait l'objet, de sorte que le juge peut écarter la demande, sauf à priver le requérant d'un accès effectif à la juridiction (CEDH, 31 mai 2011, n° 34658/07, affaire Chatellier c/ France). Les sociétés [R] [L] et [R] global Services se prévalent de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elles l'exécution provisoire de la décision. Cependant, il a été relevé supra qu'elles ne rapportaient pas la preuve de ces conséquences. Elles ne justifient pas non plus, ni même n'allèguent, une impossibilité à exécuter la décision. Dès lors, il n'apparaît pas que la radiation de l'affaire, sollicitée par le syndicat des copropriétaires, soit disproportionnée, étant rappelé que c'est aux sociétés débitrices qu'il appartient de rapporter la preuve de la disproportion, et de ce qu'elle porte atteinte à l'exercice de leur droit d'appel et à leur droit d'accès à la juridiction. Par conséquent, la radiation du rôle de l'affaire sera ordonnée. Sur les dépens et frais irrépétibles Les sociétés [R] [L] et [R] Global Services seront condamnées aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros. Leur demande du même chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
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