Sur ce,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a prononcé plusieurs interdictions ou obligations à l'égard de la société [R] [L], assorties d'astreintes provisoires :
- interdiction de tout activité de cuisson jusqu'à la mise en conformité des installations de filtrage et extraction,
- dépose des enseignes installées en façade,
- suppression du raccordement électrique du local au sol de la cour commune,
- obtention et usage conforme de ses propres containers à ordures,
- interdiction de dépôt de déchets et encombrants dans les parties communes.
Le juge des référé a ordonné à la société [R] Global Services de retirer son enseigne lumineuse posée en façade de l'immeuble, sous astreinte provisoire. Les deux sociétés ont été condamnées aux dépens et frais irrépétibles.
L'ordonnance a été signifiée aux sociétés [R] [L] et [R] Global Services à la demande du syndicat des copropriétaires par acte de commissaire de justice du 13 juin 2026, à personne morale.
Il résulte de trois procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 15 juillet, 23 septembre et 1er décembre 2025 que les interdictions et obligations formulées dans l'ordonnance entreprise n'ont pas été mises à exécution, à l'exception du retrait des installations électriques, mais sans remise en état des parties communes.
Ainsi, par trois fois le commissaire de justice a relevé la présence des enseignes lumineuses et drapeau des deux sociétés en façade de l'immeuble, des encombrants dans la cour commune, la présence d'un four à pain en fonction (dégagement de chaleur) et de préparation de pâte à pain, des sacs de farine, poudre à lever et autres ingrédients et plans de travail en inox, ainsi qu'un robot pétrisseur utilisé.
Si le gérant de la société [R] [L] a versé aux débats un certificat de conformité établi par M. [Y] [O], il n'apparaît pas que les travaux listés aient été autorisés par le syndicat des copropriétaires, contrôlés par le syndic, et en outre ce certificat, daté du 10 février 2025, est antérieur à l'ordonnance entreprise.
Les deux sociétés ne rapportent pas la preuve de l'exécution de leurs obligations postérieurement aux procès-verbaux de constat, de sorte qu'est établie l'inexécution de l'ordonnance de référé et qu'il y a lieu d'examiner la demande de radiation formée par le syndicat des copropriétaires.
Les buts poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux, sont légitimes. Cependant, la mesure de radiation doit être écartée lorsqu'il apparaît une disproportion significative entre la situation matérielle du requérant et les condamnations dont il fait l'objet, de sorte que le juge peut écarter la demande, sauf à priver le requérant d'un accès effectif à la juridiction (CEDH, 31 mai 2011, n° 34658/07, affaire Chatellier c/ France).
Les sociétés [R] [L] et [R] global Services se prévalent de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elles l'exécution provisoire de la décision. Cependant, il a été relevé supra qu'elles ne rapportaient pas la preuve de ces conséquences. Elles ne justifient pas non plus, ni même n'allèguent, une impossibilité à exécuter la décision.
Dès lors, il n'apparaît pas que la radiation de l'affaire, sollicitée par le syndicat des copropriétaires, soit disproportionnée, étant rappelé que c'est aux sociétés débitrices qu'il appartient de rapporter la preuve de la disproportion, et de ce qu'elle porte atteinte à l'exercice de leur droit d'appel et à leur droit d'accès à la juridiction.
Par conséquent, la radiation du rôle de l'affaire sera ordonnée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les sociétés [R] [L] et [R] Global Services seront condamnées aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros. Leur demande du même chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,