COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 25/09761 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOSI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Mai 2025
Date de saisine : 06 Juin 2025
Nature de l'affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Décision attaquée : n° 2023F01132 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 11 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [Y] [M], représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20250293, représenté par Me Isaline POUX de la SELEURL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668
Intimés :
Monsieur [F] [A], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 254649
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189 - N° du dossier E000AH8B
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Valérie CHAMP, conseiller de la mise en état,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par le Crédit industriel et commercial par voie d'assignation des 12 et 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 11 mars 2025, a:
-Dit M. [F] [A] mal fondé en ses moyens de défense et l'a débouté de ses demandes à l'encontre du Crédit industriel et commercial,
-Condamné M.[F] [A] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 77 636,40 euros, suivant déclaration de créances jointe à la mise en demeure du 22 août 2023, avec intérêts au taux conventionnel de 1,55 % à compter du 23 août 2023,
-Dit M. [F] [A] mal fondé en sa demande de dommages-intérêts et l'en a débouté,
- Dit M. [K] mal fondé en ses moyens de défense et l'a débouté de ses demandes à l'encontre du Crédit industriel et commercial,
-Condamné M. [Y] [M] à payer Crédit industriel et commercial la somme de 63 520,69 euros, suivant déclaration de créances jointe à la mise en demeure du 22 août 2023, avec intérêts au taux conventionnel de 1,55 % à compter du 23 août 2023,
-Débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
-Condamné solidairement M. [F] [A] et M. [Y] [M] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, débouté le Crédit industriel et commercial du surplus de sa demande et débouté M. [F] [A] et M. [K] de leurs demandes formées de ce chef,
-Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
-Condamné solidairement MM. [F] [A] et [K] aux dépens,
-Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 89,66 euros TTC (dont 20% de TVA).
La décision a été signifiée à M.[M] par acte du 30 avril 2025.
Par déclaration remise au greffe le 29 mai 2025, M.[M] a interjeté appel.
Le 10 novembre 2025, le Crédit industriel et commercial a signifié des conclusions d'incident aux fins de radiation.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, le Crédit industriel et commercial demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- le recevoir en ses conclusions et le déclarer bien fondé,
- débouté M.[M] de ses demandes,
- ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG : 25/09761.
Il expose que le jugement précité bénéficie de l'exécution provisoire de droit et qu'en dépit de la signification du jugement intervenue le 30 avril 2025, et rendant exécutoire ledit jugement l'appelant n'a pas procédé à son exécution. Il ajoute que ce dernier a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à l'exécution du jugement et que cette demande a été rejetée par ordonnance du 31 mars 2026.
Par conclusions en réplique d'incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, M.[M] demande au magistrat chargé de la mise en état de :