MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 11 juin 2025.
Mme [N] [W] [L], se disant née le 24 mai 1981 à [Localité 1] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [S] [P], née le 9 août 1958 à Tsamamasay-Antanananarivo (Madagascar), a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar sur le fondement de l'article 32 du code civil, pour être la fille de [A] [P], né le 29 avril 1913 à Ananalava (Madagascar), lequel s'est vu reconnaître la qualité de français par jugement du tribunal de première instance d'Antananarivo du 20 juin 1932, sur le fondement du décret du 21 juillet 1931, comme né d'un père légalement inconnu mais d'origine française.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [N] [W] [L] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celle-ci durant sa minorité et de son état civil au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Sur l'application de l'article 30-3 du code civil
Le ministère public demande à titre principal à la cour de dire que Mme n'est pas de nationalité française. A titre subsidiaire, il sollicite de la cour qu'elle dise que l'intéressée n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française, et qu'elle est en conséquence réputé avoir perdu la nationalité française.
L'article 30-3 du code civil dispose que « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n 'ont pas eu la possession d'état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil. Il est rappelé que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC du 11 avril 2025, que cette disposition est conforme à la Constitution.
Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, c'est « sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en [Etablissement 1] pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.
Mme [N] [L] réside de façon habituelle à l'étranger, ce qui n'est pas contesté. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'article 30-3 du code civil n'exige pas une résidence de plus de cinquante ans à l'étranger concernant l'intéressée elle-même.
En ce qui concerne la mère déclarée de l'intéressée, [S] [B] [P], son passeport français et sa carte d'identité française (pièce 10 et 11) ont été délivrés en 2022 et portent mention d'un domicile à Madagascar. Partant ils ne permettent pas de rapporter la preuve de sa résidence en [Etablissement 1] dans le délai de 50 ans suivant la date d'indépendance de Madagascar le 26 juin 1960. Il en est de même de l'avis d'imposition, de l'attestation EDF et de la carte vitale, datant respectivement de 2023, 2026 et 2023. Enfin, l'appelante ne verse aucune pièce établissant que son grand-père revendiqué, [A] [P], dont elle prétend tenir la nationalité française par chaîne de filiation, aurait établi sa résidence en [Etablissement 1] à compter de l'accession à l'indépendance de Madagascar le 26 juin 1960. En conséquence aucun ascendant de Mme [N] [W] [I] n'a eu de résidence habituelle en [Etablissement 1] entre le 26 juin 1960 et le 26 juin 2010 et cette condition de l'article 30-3 du code civil est donc remplie comme le soutient le ministère public.
Ensuite, la demanderesse ne verse pour elle-même aucun élément de possession d'état de Française depuis sa naissance le 24 mai 1981.
L'article 30-3 du code civil pose également comme condition que l'ascendant direct dont l'intéressée tiendrait la nationalité française par filiation, n'ait pas eu de possession d'état de Français. Or l'ascendant direct de Mme [N] [W] [I], Mme [S] [B] [P], ne justifie d'éléments de possession d'état de Française qu'à compter de 2022, c'est à dire très récemment, bien après le 26 juin 2010 par :
-une carte d'identité française délivrée par le Consulat de France à Madagascar le 21 mars 2022 ;
- un passeport français délivré par le Consulat de France à Madagascar le 21 mars 2022 ;
-un certificat de nationalité française délivré le 12 janvier 2022.
En conséquence le jugement de première instance sera infirmé et il sera dit que Mme [N] [W] [I] n'est plus admise à rapporter la preuve qu'elle a, par filiation la nationalité française qu'elle a perdu le 26 juin 2010, date à laquelle les conditions fixées par l'article 30-3 du code civil étaient réunies.
Mme [N] [W] [I] succombant en la présente instance sera condamnée aux dépens.