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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 5, 26 mai 2026 — n° 25/01278

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [Z] [D] peut-elle revendiquer la nationalité française par filiation paternelle ?

Principe retenu

Pour revendiquer la nationalité française par filiation, il est nécessaire de prouver que le parent revendiqué a conservé la nationalité française au moment de la naissance de l'enfant. En l'absence de preuves suffisantes, la demande de nationalité peut être rejetée.

Faits clés

  • Mme [Z] [D] est née le 12 avril 1975 à Ouaoundé, Sénégal.
  • Elle revendique la nationalité française par filiation paternelle.
  • Son père, [H] [D], a exercé un emploi en France entre 1959 et 1976 sans preuve de domicile en France.
  • Les attaches familiales de [H] [D] sont restées au Sénégal, où il a eu douze enfants.
  • Mme [Z] [D] n'a pas pu prouver que son père avait conservé la nationalité française lors de l'indépendance du Sénégal.

Articles cités

article 18 du code civil article 28 du code civil article 1040 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Dispositif

PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 décembre 2023 ; Y ajoutant, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne Mme [Z] [D] aux dépens d'appel ; Déboute Mme [Z] [D] de sa demande formée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. LA GREFFIERE LAPRESIDENTE

Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [Z] [D] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, jugé que Mme [Z] [D], née le 12 avril 1975 à Ouaoundé (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [Z] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [Z] [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ; Vu la déclaration d'appel de Mme [Z] [D] en date du 2 janvier 2025, enregistrée 22 janvier 2025 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mars 2026 par Mme [Z] [D] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Paris du 21 décembre 2023 et statuant à nouveau de juger et déclarer que Madame [Z] [D], née le 12 avril 1975 à Ouaoundé (Sénégal) est de nationalité française, de condamner le Ministère Public au paiement au profit de Maître Melissa [D] de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de condamner le ministère Public en tous les dépens, dont distraction au profit de Maitre Melissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner Mme [Z] [D] aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 26 mars 2026 ;

Motivations de la décision

MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé en date du 7 mars 2025. Mme [Z] [D] se disant née le 12 avril 1975 à [Localité 1] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [H] [D], né vers 1935 à [Localité 1] (Sénégal), originaire du Sénégal, a conservé la nationalité française de plein droit lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal, pour avoir fixé son domicile de nationalité en France. Elle revendique également l'application de l'article 30-2 du code civil, soutenant que son père M. [H] [D] et elle-même ont joui de façon constante d'une possession d'état de français et qu'en conséquence sa nationalité française doit être tenue pour établie. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [Z] [D] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 3 décembre 2014 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que des incohérences avaient été observées concernant l'état civil de ses parents entre l'acte de naissance de l'intéressée et les actes de naissance de ces derniers (pièce 6 de l'appelante). Il appartient dès lors à l'appelante de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la production du certificats de nationalité française délivré à son père revendiqué, M. [H] [D], et à ses frères (pièces n° 7, 14, 15 et 16) ne dispense pas Mme [Z] [D] de produire les pièces lui permettant de rapporter la preuve que son grand-père paternel dont elle se réclame était français et d'établir une chaîne de filiation ininterrompue à l'égard de celui-ci. En effet, aux termes de l'article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s'en prévaloir. En outre, les cartes nationales d'identité et passeport délivrés à son père revendiqué sont inopérants pour apporter la preuve de la qualité de français, dès lors qu'il ne s'agit ni de titres de nationalité française, ni d'actes de l'état civil, mais de documents pouvant tout au plus constituer des éléments de possession d'état de Français. Sur l'état civil de Mme [Z] [D] Pour justifier de son état civil Mme [Z] [D] produit devant la cour : - Une copie délivrée le 4 mars 2015 par le service central de l'état civil à [Localité 4] de la transcription faite le 25 juin 1985 de son acte de naissance (pièce 2). - Une copie littérale délivrée le 10 septembre 2021 d'acte de naissance n°25 des registres de la commune de [Localité 5] pour l'année 1975 concernant la naissance le 12 avril 1975 à 04 heures de [Z] [D], fille de [H] [D] né en 1935 à [Localité 1], ouvrier, domicilié à [Localité 1] et de [C] [L] [R], née le 5 juillet 1955 à [Localité 1], ménagère domiciliée à [Localité 1], acte dressé le 23 avril 1975 par [K] [U] officier d'état civil, sur la déclaration faite par [H] [D]. L'acte porte des mentions marginales : « ordn°220 du 12.10.2020 TIK rectifiant la date de naissance de la mère : lire 05/07/1955 » et « ord n°388 du 18.08.2021 rectifiant le prénom de la mère : lire [C] [L] [R] au lieu de [C] [L] [R] » (pièce1) - Une copie conforme délivrée le 17 décembre 2020 de l'ordonnance n°220/2020, rendue par le tribunal d'instance de Kanel le 12 octobre 2020, rectifiant la date de naissance de la mère de l'appelante, en ce sens qu'elle est née le 5 juillet 1955 et non pas le 5 juillet 1950, accompagnée du certificat de non opposition ni appel émis le 16 juin 2021 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Kanel (pièces 4-1 et 4-2), - Une copie conforme délivrée le 1er septembre 2021 de l'ordonnance n°388/2021, rendue par le tribunal d'instance de Kanel le 18 août 2021, rectifiant le prénom de la mère de l'appelante sur l'acte de naissance n° 25 de l'année 1975 du centre d'état civil secondaire d'Ouaoundé, en ce sens qu'elle s'appelle [C] [L] [R], accompagnée du certificat de non opposition ni appel émis le 31 janvier 2022 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Kanel (pièces 5-1 et 5-2). La cour relève en premier lieu avec le ministère public que l'acte de naissance de l'appelante ne répond pas aux exigences de la loi sénégalaise s'agissant de la rédaction des actes de l'état civil en ce qu'elle ne mentionne pas l'heure à laquelle l'acte a été reçu, comme l'exige l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais. L'indication de l'heure à laquelle l'acte a été reçu est en effet essentielle pour la vérification de la tenue régulière du registre et l'absence de cette mention substantielle, prévue par l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, affecte la force probante de l'acte. La transcription de son acte de naissance n° 25, dressé le 25 avril 1975, sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères le 25 juin 1985 (pièce 2) ne purge pas l'acte de ses vices ni de ses irrégularités. La cour relève en second lieu avec le ministère public que les informations transcrites sur l'acte n° 38 par le Consul général de France à [Localité 6] (Sénégal) le 25 juin 1985 ne correspondent pas à celles portées sur la copie de l'acte n° 25 dressé le 23 avril 1975 sur les registres de la commune de [Localité 1]. Cette copie de la transcription d'acte concernant la naissance de [Z] le 12 avril 1975 à [Localité 1] indique qu'elle est la fille de [H] [D], âgé de 49 ans et de [C] [L] [R], âgée de 34 ans, ce qui correspond à des naissances respectivement en 1926 et en 1941. Les faits qui y sont déclarés ne correspondent donc pas aux informations de l'acte sénégalais dont il serait la transcription, puisque cette copie d'acte produit (pièce 1) indique que le père est né en 1935 et la mère le 05 juillet 1955. L'appelante soutient que le Consulat de France a pris en considération l'âge des parents au moment de la transcription d'acte de naissance à savoir le 25 juin 1985 ; que lors de la transcription de l'acte de naissance le 25 juin 1985 par le Consulat de France, Monsieur [H] [D], père de l'appelante était âgé de 49 ans et Mme [C] [L] [R] âgée de 34 ans, ce qui les fait naitre respectivement en 1935 et en 1950. Cependant ces explications ne peuvent être retenues puisque la transcription d'un acte de l'état civil étranger consiste à transposer dans les registres consulaires français les indications contenues dans un acte établi à l'étranger par une autorité étrangère. La transcription a bien été faite sur « production d'une expédition de l'acte original » tel que cela résulte de la copie produite (pièce 2).
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