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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 26 mai 2026 — n° 26/00515

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit respecter les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne la durée maximale et les conditions de maintien en rétention.

Faits clés

  • M. [H] [Z] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 24 janvier 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 25 mars 2026.
  • Le Préfet des Alpes Maritimes a demandé plusieurs prolongations de la mesure de rétention.
  • La cour d'appel a confirmé les prolongations de rétention pour des durées maximales de 30 jours.
  • M. [H] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation.

Articles cités

article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 articles L.741-1, L742-1 à L743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [Z] alias [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 26 Mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [H] [Z] alias [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [H] [Z] alias [W], pour notification par le CRA, Me Jean-michel ROSELLO, avocat, Le Préfet des Alpes Maritimes, Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°487 N° RG 26/00515 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6HP Recours c/ déci TJ [Localité 1] 24 mai 2026 [Z] alias [W] C/ [F] DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 MAI 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 mars 2026, notifiée le même jour à 09h45 concernant : M. [H] [Z] alias [W] né le 27 Février 2004 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 mai 2026 à 10h56, enregistrée sous le N°RG 26/2583 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Mai 2026 à 13h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [Z] alias [W] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 24 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [Z] alias [W] le 25 Mai 2026 à 16h07 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [U] [C] , représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [D] [B] [Q] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [H] [Z] alias [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [H] [Z] alias [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [H] [Z] a reçu notification le 24 janvier 2024 à 15h23 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans. A sa levée d'écrou le 25 mars 2026 à 9h45, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 25 mars 2026. Par requête reçue le 28 mars 2026 à 8h52 le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 29 mars 2026 et confirmée par la cour d'appel le 31 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Sur requête reçue le 23 avril 2026 à 16h42, le préfet a sollicité que la mesure de rétention soit de nouveau prolongée de 30 jours et le 24 avril 2026 à 11h45, par ordonnance confirmée par la cour d'appel le 27 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes reçue le 23 mai 2026 à 10h56, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 24 mai 2026 à 13h21, notifiée à M. [Z] à 15h43. Monsieur [Z] a relevé appel de cette ordonnance le 25 mai 2026 à 16h07. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire ainsi que l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de première instance. A l'audience, M. [Z] : - déclare qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie, qu'il peut être hébergé chez des amis à [Localité 3], - sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient : Les moyens développés dans la déclaration d'appel, L'expiration de la précédente période de rétention au moment de la saisine préfectorale': cette saisine est donc tardive et la rétention doit être levée. Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et relève que M. [Z] re présente une menace à l'ordre public. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du 24 mai 2026 : L'article L. 141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. » En l'espèce, l'ordonnance en date du 24 mai 2026 a été notifiée à M. [Z] le 24 mai 2026 à 15h43 avec l'assistance d'un interprète, Mme [R] [T], intervenant par téléphone pour le compte d'AFTCom. Cette ordonnance, signée par M. [Z], porte la mention selon laquelle M. [Z] souhaite faire appel de cette décision. L'intervention de l'interprète est prévue par les dispositions précitées. M. [Z] ne produit aucun élément au soutien du moyen selon lequel cette ordonnance lui aurait été notifiée de façon irrégulière et n'établit aucune atteinte à ses droits résultant de cette notification. M. [Z] a interjeté appel de l'ordonnance en question, son appel a été déclaré recevable de telle sorte qu'aucune atteinte aux droits de M. [Z] n'est établie. Il convient donc de rejeter ce moyen. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes-Maritimes par Mme [I] [J], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 24 avril 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. Sur l'expiration de la précédente période de rétention': L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants': 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, la rétention de M. [Z] a été prolongée pour la seconde fois par ordonnance du 24 avril 2026, confirmée par la cour d'appel le 27 avril 2026. Cette ordonnance dispose que la rétention prend fin à l'expiration du délai de 30 jours à compter du 24 avril 2026, soit le 23 avril 2026 à minuit, le délai de la rétention étant calculé en jours et non en heures. La saisine du 23 mai 2026 à 10h56 n'est donc pas tardive et la requête parfaitement recevable. SUR LE FOND : L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants': 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
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