Cour d'appel, rétention_recoursjld, 26 mai 2026 — n° 26/00514
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger condamné peut-elle être confirmée par la cour d'appel ?
Principe retenu
La cour d'appel peut confirmer une ordonnance de prolongation de rétention administrative si les conditions légales sont respectées et qu'aucun moyen de nullité n'est retenu.
Faits clés
- M. [I] [F] a été condamné à une interdiction du territoire national définitive.
- Il a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou.
- Le Préfet du Var a demandé une prolongation de la rétention administrative.
- La cour d'appel a confirmé la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 30 jours.
- M. [I] [F] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation.
Articles cités
article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 66 de la constitution du 4 octobre 1958
articles L.741-1, L742-1 à L743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 26 Mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [I] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [I] [F], pour notification par le CRA,
Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°486
N° RG 26/00514
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6HN
Recours c/ déci TJ Nîmes
23 mai 2026
[F]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 MAI 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire français, prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan, le 26 novembre 2025 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 avril 2026, notifiée le même jour à 09h11 concernant :
M. [I] [F]
né le 13 Mars 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 mai 2026 à 09h21, enregistrée sous le N°RG 26/2563 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mai 2026 à 11h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 24 mai 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [F] le 25 Mai 2026 à 14h30 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Q] [H] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [E] [A] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [I] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Monsieur [I] [F] a été condamné le 26 novembre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Draguignan à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
A sa levée d'écrou le 24 avril 2026 à 9h11, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 23 avril 2026.
Par requête reçue le 27 avril 2026 à 10h32, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 avril 2026 et confirmée par la cour d'appel le 30 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 22 mai 2026 à 9h21, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 23 mai 2026 à 11h36, par ordonnance notifiée à M. [F] à 15h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mai 2026 à 14h30. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [F] :
Déclare qu'il est algérien, qu'il est dépourvu de passeport, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie, qu'il vivait au Portugal et veut retourner au Portugal récupérer une grosse somme d'argent,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Soutient le défaut de diligence de la préfecture, faute de relance antérieure au 21 mai 2026,
Relève que M. [F] a tous ses documents au Portugal.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée et relève que M.[F] re présente une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [F] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [C] [B], chef du bureau de l'éloignement, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence :
En l'espèce, M. [F] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Les autorités consulaires de l'Algérie, pays dont M. [F] se déclare ressortissant, ont été saisies le 20 mars 2026 puis le 23 avril 2026 aux fins de reconnaissance de l'intéressé et de délivrance d'un laisser-passer consulaire, avant le placement en rétention de l'intéressé.
M. [F] a été entendu le 23 avril 2026 par les autorités consulaires algériennes. La préfecture dispose en outre d'une reconnaissance de M. [F] par les autorités algériennes en date du 16 août 2019. Cette demande a été renouvelée le 21 mai 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, la saisine du consulat n'est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n'est donc pas fondé.
Sur la menace à l'ordre public':
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, M.
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