MOTIFS :
Monsieur [D] [V] a reçu notification le 4 mars 2025 d'un arrêté préfectoral du 14 février 2025 portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
M. [V] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 avril 2026 à 23h55 à [Localité 1].
Par arrêté préfectoral en date du 24 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 27 avril 2026 à 15h34, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 avril 2026 et confirmée par la cour d'appel le 30 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 22 mai 2026 à 14h43, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 23 mai 2026 à 11h37, par ordonnance notifiée à M. [V] à 15h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mai 2026 à 12h02. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [V] :
- Déclare qu'il est algérien, qu'il est dépourvu de passeport, qu'il est handicapé depuis 7 ans, qu'il marche depuis peu de temps sans béquilles, qu'il veut retourner en Espagne où il a sa vie, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie, que sa vie est en Espagne,
- Confirme qu'il a refusé d'embarquer à destination de l'Algérie le 23 décembre 2025 et qu'il veut aller en Espagne,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligence, rappelle que le vélo en cause dans la procédure pénale appartenait à l'intéressé et que M. [V] a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Espagne, soutient l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
M. [V] produit un certificat médical du 14 janvier 2026 prescrivant un scanner de la jambe gauche et la confirmation d'un rendez-vous en chirurgie orthopédique le 24 juin 2026 au CHU de [Localité 1].
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence :
En l'espèce, Monsieur [V] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de l'Algérie dont M. [V] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 25 avril 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. La copie de la carte d'identité algérienne de M. [V] a été jointe à cette demande. M. [V] a été entendu par les autorités algériennes le 20 mai 2026. M. [V] a été identifié le 23 mai 2026 par les autorités algériennes.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient de rejeter ce moyen.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [V]':
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [V] avec la mesure de rétention':
Ainsi que le rappelle l'instruction du gouvernement du 11 février 2022'« relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues »'les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du'11'février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Le certificat médical produit atteste d'une pathologie qui n'est pas précisée à la jambe gauche et d'un suivi médical à ce titre en chirurgie orthopédique. Il n'établit pas une incompatibilité de l'état de santé de M. [V] avec la rétention. Il n'est pas établi que les soins auxquels M. [V] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.