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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 26 mai 2026 — n° 26/00510

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée malgré des exceptions de nullité soulevées ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée par le magistrat compétent, même en présence d'exceptions de nullité, si les conditions légales sont remplies. L'appel interjeté par le retenu est recevable, mais ne remet pas en cause la décision de prolongation.

Faits clés

  • M. [T] [C] a été condamné à une interdiction du territoire national de 10 ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 18 mai 2026.
  • Le Préfet de Vaucluse a demandé la prolongation de la rétention le 23 mai 2026.
  • Le magistrat a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours le 24 mai 2026.
  • M. [T] [C] a interjeté appel le 25 mai 2026.

Articles cités

article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 26 Mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [T] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [T] [C], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Jean-michel ROSELLO, avocat , - Le Préfet de [Localité 4] , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°482 N° RG 26/00510 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6HF Recours c/ déci TJ [Localité 1] 24 mai 2026 [C] C/ [Z] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 MAI 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'interdiction du territoire français, prononcée par le tribunal correctionnel d'Avignon, en date du 14 février 2025 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 mai 2026, notifiée le 20 mai 2026 à 08h48 concernant : M. [T] [C] né le 09 Mars 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 mai 2026 à 14h53, enregistrée sous le N°RG 26/2586 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Mai 2026 à 13h17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [C] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 24 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [C] le 25 Mai 2026 à 11h42 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [O] [A], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [D] [G] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [T] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [T] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [C] a été condamné le 14 février 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Avignon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans. Par arrêté préfectoral en date du 18 mai 2026, qui lui a été notifié le 20 mai 2026 à 8h48, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 23 mai 2026 à 14h53, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 24 mai 2026 à 13h17, par ordonnance notifiée à M. [C] à 15h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mai 2026 à 11h42. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. A l'audience, Monsieur [C] : Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est arrivé en France irrégulièrement il y a cinq ans, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie car il a des problèmes en Algérie, qu'il veut retourner en Espagne où il a des papiers, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': Soutient le caractère tardif de l'avis adressé au procureur de la République du placement en rétention, Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, Soutient le défaut de diligence de la préfecture. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [C] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». Sur le caractère tardif de l'avis au procureur de la République de la rétention': L'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'» En l'espèce, les procureurs de la République de [Localité 1] et d'[Localité 3] ont été avisés le 19 mai 2026 à 18h10 du placement en rétention de M. [C] à compter de sa libération. M. [C] a été placé en rétention le 20 mai 2026 à 8h48. Le 20 mai 2026 à 10h25, le procureur de [Localité 1] a été avisé de l'arrivée de M. [C] au centre de rétention à 9h55. Aucun texte ne s'oppose à ce que le procureur soit avisé de façon anticipée de la décision de placement en rétention, avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé. En outre, l'avis adressé au procureur de la République au moment de l'arrivée de M. [C] au centre de rétention ne saurait d'une part être considéré comme tardif. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 4] par M. [F] [P], directeur de cabinet, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 11 mai 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
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