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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 26 mai 2026 — n° 26/00509

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la mesure de rétention administrative est-elle conforme aux dispositions légales en vigueur ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit respecter les conditions prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne la durée maximale de la rétention et la notification des décisions.

Faits clés

  • Arrêté préfectoral d'expulsion notifié le 20 février 2026
  • Placement en rétention administrative le 18 mai 2026
  • Demande de prolongation de la mesure de rétention par le Préfet de l'Hérault le 21 mai 2026
  • Ordonnance de prolongation de la rétention rendue le 22 mai 2026
  • Monsieur [Q] [A] a interjeté appel le 23 mai 2026

Articles cités

article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Q] [A] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 26 Mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Q] [A]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Q] [A], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Jean-michel ROSELLO, avocat , - Le Préfet de l'Hérault , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°481 N° RG 26/00509 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6HD Recours c/ déci TJ [Localité 1] 22 mai 2026 [A] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 MAI 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 20 février 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 mai 2026, notifiée le même jour à 07h56 concernant : M. [Q] [A] né le 19 Novembre 1990 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 mai 2026 à 07h33, enregistrée sous le N°RG 26/2543 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Mai 2026 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Q] [A] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 22 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Q] [A] le 23 Mai 2026 à 14h27 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [F] [D], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [Q] [A], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [Q] [A] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [A] a reçu notification le 20 février 2026 d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du jour même. Par arrêté préfectoral en date du 18 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 7h56, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 21 mai 2026 à 7h33, le Préfet de l'Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 22 mai 2026 à 13h00, par ordonnance notifiée à M. [A] à 18h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [A] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [A] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 mai 2026 à 14h27. Sa déclaration d'appel relève le caractère tardif de l'avis adressé au procureur du placement en rétention et l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. A l'audience, Monsieur [A] : Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est arrivé en France en 2012, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie car ses trois enfants sont placés en famille d'accueil, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention ainsi que du caractère tardif de l'avis au procureur du placement en rétention, Soutient le défaut d'audition administrative préalable au placement en rétention, Fait valoir que la notification de la mesure d'éloignement est incomplète, Fait valoir que la préfecture ne justifie pas de l'envoi des éléments nécessaires à son identification. Le permis de conduire algérien de M. [A] est produit. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [A] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». Sur le défaut de procédure contradictoire préalable au placement en rétention': M. [A] fait valoir l'absence de procédure contradictoire préalable à l'arrêté d'expulsion. En l'espèce, M. [A] a renseigné en détention une fiche sur sa situation administrative le 14 novembre 2025 aux termes de laquelle il expose sa situation familiale et indique être opposé à son éloignement en raison de ses attaches familiales en France. Les conditions dans lesquelles la personne est entendue préalablement à une décision d'expulsion relève, pour sa part, de la compétence du juge administratif statuant sur la mesure d'éloignement. S'agissant de la rétention, en droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas. Le moyen pris du défaut de procédure préalable à la rétention ne peut donc être accueilli. Sur la notification de l'arrêté d'expulsion': En l'espèce, la préfecture produit l'avis favorable de la commission départementale d'expulsion des étrangers du 19 février 2026, régulièrement notifié à l'intéressé et portant la mention de son refus de signer. L'arrêté d'expulsion en date du 20 février 2026 porte la mention selon laquelle il a été notifié à M. [A] le 20 février 2026 à 10h45, ce dernier ayant refusé de signer. Les voies et délais de recours ont bien été notifiés à M. [A] en même temps que l'arrêté. Ce moyen manque en fait et il doit donc être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
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