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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 26 mai 2026 — n° 26/00508

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure de rétention administrative de M. [B] [F] est-elle conforme aux dispositions légales en vigueur ?

Principe retenu

La rétention administrative des étrangers doit respecter les conditions de légalité prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de moyens suffisants pour contester la légalité de la rétention, l'ordonnance de prolongation de la mesure peut être confirmée.

Faits clés

  • M. [B] [F] a reçu un arrêté préfectoral lui imposant une obligation de quitter le territoire français.
  • Il a été placé en rétention administrative le 13 mai 2026.
  • Une requête a été déposée pour contester cette mesure le 19 mai 2026.
  • Le magistrat a rejeté les exceptions de nullité et prolongé la rétention pour 26 jours.
  • L'appel a été interjeté par M. [B] [F] le 23 mai 2026.

Articles cités

article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 26 Mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [B] [F]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [B] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Jean-michel ROSELLO, avocat , - Le Préfet du Var , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°480 N° RG 26/00508 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6HB Recours c/ déci TJ [Localité 1] 22 mai 2026 [F] C/ [H] [V] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 MAI 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 mai 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mai 2026, notifiée le 18 mai 2026 à 09h10 concernant : M. [B] [F] né le 09 Mai 1977 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 mai 2026 à 11h03, présentée par Monsieur [B] [F], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention administrative dont il fait l'objet ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 mai 2026 à 09h37, enregistrée sous le N°RG 26/2544 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Mai 2026 à 10h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation du placement en rétention administratives ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [F] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 22 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [F] le 23 Mai 2026 à 13h17 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [G] [O] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [B] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [B] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [F] a reçu notification le 13 mai 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 13 mai 2026, qui lui a été notifié le 18 mai 2026 à 9h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes reçues le 21 mai 2026 à 9h37 et le 19 mai 2026 à 11h03, Monsieur [F] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 22 mai 2026 à 12h55, notifiée à M. [F] à 16h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 mai 2026 à 13h17. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, le caractère tardif de l'avis au procureur du placement en rétention et le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention notifié immédiatement après l'OQTF. A l'audience, Monsieur [F] : Déclare qu'il est marocain, qu'il a un passeport valide dans son appartement à [Localité 3] où sa famille vit, qu'il est opposé à son éloignement vers le Maroc car il est en France depuis longtemps, qu'il veut être assigné à résidence et signer au commissariat de [Localité 4], qu'il peut être hébergé par un collègue à [Localité 4], que toute sa famille est à [Localité 5], Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat'soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [F] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». Sur le caractère tardif de l'avis au procureur de la République de la rétention': L'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'» En l'espèce, le procureur de [Localité 1] ainsi que celui de [Localité 6] ont été avisés le 15 mai 2026 à 13h23 du placement en rétention de M. [F] à compter de sa libération le 18 mai 2026. M. [F] a été placé en rétention le 18 mai 2026 à 9h10. Le 18 mai 2026 à 12h08, le procureur de [Localité 1] a été avisé de l'arrivée de M. [F] au centre de rétention à 11h45. Aucun texte ne s'oppose à ce que le procureur soit avisé de façon anticipée de la décision de placement en rétention, avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé. En outre, l'avis adressé au procureur de la République au moment de l'arrivée de M. [F] au centre de rétention ne saurait d'une part être considéré comme tardif. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [L] [N], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le défaut de base légale': C'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'OQTF a été notifiée le 18 mai 2026 à 9h09, avant la notification du placement en rétention à 9h10 de telle sorte que le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention manque en fait. Il convient de rejeter ce moyen. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
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