MOTIFS
Monsieur [Z] a été condamné le 11 février 2026 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
Par arrêté préfectoral en date du 15 mai 2026, qui lui a été notifié le 18 mai 2026 à 9h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 21 mai 2026 à 10h23 et le 21 mai 2026 à 17h23, Monsieur [Z] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 mai 2026 à 13h50, notifiée à M. [Z] à 16h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 mai 2026 à 13h00. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, le caractère tardif de l'avis au parquet concernant son placement en rétention et le caractère injustifié du placement en rétention au regard du défaut de perspectives d'éloignement vers l'Algérie.
A l'audience, Monsieur [Z] :
Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est d'accord pour être éloigné vers l'Algérie, qu'il n'a pas refusé de rencontrer les autorités algériennes en détention, qu'il veut être assigné à résidence,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient le moyen tiré du caractère tardif de l'avis au procureur du placement en rétention,
Soutient le défaut de diligence de la préfecture,
Soutient la contestation du placement en rétention de M. [Z] en ce que la préfecture n'établit pas de perspectives d'éloignement.
M. [Z] produit les arrêtés de placement en rétention en date du 2 septembre 2022 et du 12 septembre 2023, ainsi que l'ordonnance de première prolongation de la rétention en date du 26 septembre 2025.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
Sur le caractère tardif de l'avis au procureur de la République de la rétention':
L'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'»
En l'espèce, le procureur de [Localité 1] ainsi que celui de [Localité 3] ont été avisés le 15 mai 2026 à 12h53 du placement en rétention de M. [Z] à compter de sa libération le 18 mai 2026. M. [Z] a été placé en rétention le 18 mai 2026 à 9h10. Le 18 mai 2026 à 11h21, le procureur de [Localité 1] a été avisé de l'arrivée de M. [Z] au centre de rétention à 11h20.
Aucun texte ne s'oppose à ce que le procureur soit avisé de façon anticipée de la décision de placement en rétention, avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé. En outre, l'avis adressé au procureur de la République au moment de l'arrivée de M. [Z] au centre de rétention ne saurait d'une part être considéré comme tardif.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [P] [O], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Sur le défaut de perspectives d'éloignement
M. [Z] fait valoir que son placement en rétention est injustifié en raison de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie.
En l'espèce, les arrêtés de placement en rétention précédents produits par M. [Z] ainsi que les précédentes décisions de prolongation de sa rétention ont pour fondement des mesures d'éloignement antérieures à la condamnation en date du 11 février 2026, fondement de la rétention actuelle de M. [Z].
Aucun élément ne permet à ce stade d'établir l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie, les autorités algériennes ayant été régulièrement saisies le 20 mars 2026. M. [Z] a en outre refusé d'être entendu par les autorités algériennes le 5 mars 2026, caractérisant l'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [Z] n'est pas entachée d'une absence de perspectives d'éloignement et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.'»