MOTIFS
Selon l'article 2315-10 du code de travail les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. Les dispositions et principes qui en découlent sont similaires à celles qui prévalaient sous l'empire de l'article L. 4614-6 alinéa 1 avant l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Il est admis que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel et que lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail. Il en résulte qu'en cas de dispense d'activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s'il avait travaillé et que ce dernier peut prétendre aux paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique. Il appartient à l'employeur en charge de fixer l'horaire de travail de fixer ce planning théorique . Le constat de l'absence de fixation des heures de travail théorique du salarié placé en situation de dispense d'activité avec maintien de rémunération justifie de déclarer fondée la demande en paiement des heures par le salarié sans qu'il n'y ait lieu à procéder à une recherche sur le fait que ces heures auraient été utilisées pour se rendre à des réunions à l'initiative de l'employeur ou en raison de circonstances exceptionnelles justifiant un dépassement du crédit d'heures. Le constat de l'absence de définition d'un planning théorique rendant ses recherches inopérantes. ( Soc 3 mars 2021 n° 19-18.150 publié). Ces principes ne s'appliquent pas uniquement au cas d'une dispense partielle d'activité alors que dans le cas d'espèce, il s'agissait d'un salarié d'abord placé en dispense partielle puis en dispense totale, et qu'aucune distinction n'a été opérée entre les deux périodes alors que les demandes visaient l'ensemble de la période. Il sera toutefois relevé que dans l'espèce objet de l'arrêt , la société ne contestait l'usage et le nombre d'heures de délégation mais estimait simplement avoir déjà procédé à leur rémunération dans le cadre du maintien de salaire en dispense d'activité.
Il est par ailleurs acquis que l'utilisation des crédits d'heures est présumée conforme à son objet mais que lorsque le contingent légal est dépassé il appartient au salarié d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement.
Si l'indemnité de congés payés ne se cumule pas en principe avec le paiement des heures de délégation, c'est à la condition que les réunions auxquelles le salarié protégé a assisté pendant ses congés n'aient pas eu lieu à l'initiative de l'employeur. (Soc. 27 novembre 2013 n° 12-24.465)
En l'espèce, il est acquis au vu des pièces produites que M. [N] était élu titulaire au CSE du 2ème collège de janvier 2019 à février 2023 et délégué syndical sur la même période. Dans le cadre de la mise en place du dispositif de fin de carrière auquel M. [N] a adhéré il était convenu qu'à compter du 1er juillet 2021, son contrat serait suspendu, qu'il liquiderait ses droits à congés acquis et non consommés avant le 1er octobre 2022 et se verrait accorder jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite une allocation de 80% de son salaire brut en étant dispensé totalement d'activité. La suspension de son contrat de travail avec une dispense totale d'activité n'a pas eu pour effet de mettre un terme à ses mandats. Pour autant, lors du contrat d'adhésion au dispositif et alors que les mandats de M. [N] étaient connus, les horaires théoriques de travail n'ont pas été définis même de manière virtuelle par l'employeur.
L'employeur, après avoir soutenu que la définition d'un horaire théorique posé en principe par la jurisprudence, ne s'imposait qu'en cas de dispense partielle ce qui est contredit par les termes de l'arrêt comme par les faits de l'espèce, soutient qu'un horaire théorique existe puisque l'organisation du temps de travail au sein de l'usine de [Localité 4] est prévu par un accord du 11 janvier 2018 complété par un avenant du 14 septembre 2022. Il reste que ces horaires sont multiples (jour :8h30 16h41, 2/8 : 5 jours par semaine en alternance le matin 5h-13h02 ou après midi 13 h-21h02 une semaine sur deux, 3/8 sur quatre ou cinq jours suivant les modulations période basse période haute par alternance le matin 5h- 13h02 soit l'après midi 13h -21h02 soit la nuit 21heures -5 heures 02 une semaine sur trois , 5/8, suppléance (fins de semaines jours fériés) et nuit 21 heures -5 heures) et que l'employeur lui même indique que M. [N] a connu plusieurs affectations au cours de sa carrière (2/8 le 1er janvier 1989, puis nuit le 1er septembre 2000, puis suppléance le 14 janvier 2003, à nouveau nuit le 25 février 2003, puis suppléance le 28 mai 2007, nuit le 26 juin 2007, jour le 2 juin 2008, nuit le 5 janvier 2009, à nouveau jour le 1er juillet 2016 puis nuit le 1er février 2018). Si la société affirme que M. [W] 'sans affectation particulière était dès lors soumis à l'horaire collectif, soit l'équipe de jour de 8h30 à 16h41", rien dans les documents produits ne permet d'affirmer que cet horaire serait un horaire par défaut et l'horaire théorique à appliquer. L'employeurpourrait tout autant affirmer que l'horaire théorique était celui appliqué à M. [N] à la date de la signataire de l'adhésion soit l'horaire de nuit.
L'employeur ne démontre donc nullement avoir fixé un horaire théorique lors de la signature du contrat d'adhésion alors qu'il n'ignorait pas l'existence des mandats en cours. De ce fait, alors que contrairement à ce qu'il soutient le cumul notamment avec les congés payés n'est pas par principe exclu et qu'aucun horaire théorique n'a été défini, l'employeur ne peut considérer que les heures de délégation ont nécessairement été accomplies dans le cadre des heures théoriques de travail.
Le salarié est donc fondé à réclamer paiement des heures de délégation effectuées sans que l'employeur ne puisse lui opposer qu'elles ont été réalisées sur le temps de travail théorique.
Le quantum des heures étant toutefois contesté par l'employeur, les principes selon lesquels la charge de la preuve de la non conformité de l'utilisation des heures de délégation pèse sur l'employeur mais que lorsque le contingent d'heures légales est dépassé, c'est au salarié d'établir l'existence de circonstances exceptionelles justifiant, eu égard aux fonctions conférées par la loi un dépassement de ses heures de délégation ainsi que la conformité de l'utilisation des dites heures excédentaires avec sa mission (Soc 18 mai 2005 n° 03-42.900), s'appliquent.
L'article L. 2315-7 dispose que: 'L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions :
1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique,
2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;
3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.
Le nombre d'heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction à la fois des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.'
L'article R2314-1 du code du travail dispose: ' à défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L. 2114-7, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est fixé dans les limites d'une durée définie dans le tableau ci-après.