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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 26 mai 2026 — n° 25/00590

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié peut-il demander le paiement de rappels de salaires pour des frais engagés dans le cadre de ses mandats d'élu du CSE et de délégué syndical malgré la suspension de son contrat de travail ?

Principe retenu

Un salarié a droit à être indemnisé pour les frais exposés dans le cadre de ses mandats d'élu du CSE et de délégué syndical, même si son contrat de travail est suspendu. Les rappels de salaires doivent être versés pour la période durant laquelle le salarié a exercé ces mandats.

Faits clés

  • M. [D] [N] a été engagé par la SASU [1] en CDI depuis 1989.
  • Il a exercé des fonctions de responsable d'équipe production et de représentant du personnel.
  • Un accord d'entreprise a suspendu son contrat de travail à partir du 1er juillet 2021.
  • M. [D] [N] a demandé des rappels de salaires pour ses mandats d'élu du CSE et de délégué syndical.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement condamné la SASU à lui verser des sommes au titre de ces rappels.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes statuant en départage du 27 janvier 2025 sauf en tant qu'il a: -débouté M. [N] de sa demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, - condamné la société [1] à payer à M. [N] la somme de 1440 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant: -Condamne la société [6] à payer à M. [N] les sommes suivantes: ' 35 064,43 euros bruts au titre des rappels de salaires liés à l'exercice des mandats d'élu au CSE et délégué syndical pour la période du 1er juillet 2021 au 7 février 2021, outre 3 506,44 euros au titre des congés payés y afférents, - 468,69 euros nets au titre des frais de transports liés aux mandats engagés sur la même période, ' 702,31 euros nets au titre des frais de panier liés au mandat engagés sur la même période, -Ordonne à la société [1] de délivrer des bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, le cas échéant au moyen d'un bulletin rectificatif unique sur la période, -Dit n'y avoir lieu à astreinte, ' Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; ' Condamne la société [1] à payer à M. [N] la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'instance. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [D] [N] a été engagé par la SASU [1] à compter du 2 janvier 1989, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec reprise de son ancienneté au 29 juillet 1986. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable équipe production, pour une rémunération brute mensuelle de 5 900 euros par mois. En sus de ses activités professionnelles, M. [D] [N] exerçait des missions de représentant du personnel. Le 15 mars 2021, un accord d'entreprise relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels a été conclu dans le cadre des évolutions d'organisation prévues par le projet « [Localité 4] 2024 ». Cet accord prévoyait des dispositions d'aménagement de fin de carrière ayant pour effet de suspendre le contrat de travail du bénéficiaire moyennant le versement d'une allocation égale à 80% du salaire brut de référence. Par courrier du 7 avril 2021, M. [D] [N] a fait part de son souhait de bénéficier de ce dispositif de fin de carrière. Cette démarche a conduit à la conclusion d'un accord avec la SASU [1] en date du 15 juin 2021, aux termes duquel le contrat a été suspendu à compter du 1er juillet 2021 avec une liquidation de la dette sociale (congés payés récupération ...) Jusqu'au 1er octobre 2022 et une fin de dispositif au 1er octobre 2026. Il était convenu que le salarié bénéficierait de ce dispositif à compter du 1er octobre 2022 et ce jusqu'au 1er octobre 2026 ; et la liquidation de la dette sociale à partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 1er octobre 2022. Estimant qu'il devait, malgré le dispositif de fin de carrière et la suspension de son contrat de travail, être indemnisé pour les frais exposés dans le cadre de ses mandats d'élu du CSE et de délégué syndical, M. [N], par requête reçue le 24 août 2024, a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire. Par jugement de départage contradictoire du 27 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué en ces termes : 'Condamne la SAS [1] à payer à M. [D] [N] les sommes suivantes: - 46.874,50 euros au titre du rappel de salaires nécessité par l'exercice du mandat par M. [D] [N] entre le 1er juillet et le 7 février 2023 ; - 4.684 euros au titre des congés payés ; ' 513,53 euros au titre des indemnités kilométriques ; - 807,38 euros au titre des indemnités de repas pour la période du 1er juillet 2021 au 7 février 2023 ; - 1.440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que la décision à intervenir fait produire des intérêts légaux à compter de la date du présent jugement outre capitalisation par années entière sur les sommes sus mentionnées, Ordonne la remise es bulletins de paie rectifiés conformes au présent jugement à M. [D] [N] à la charge de la SAS [1], Condamne la SAS [2] aux entiers dépens, Déboute M. [N] de ses autres demandes, plus amples ou contraires, Déboute la SAS [1] de ses autres demandes plus amples ou contraires, Ordonne l'exécution provisoire.' Par acte électronique du 26 février 2025, la SASU [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision. En l'état de ses dernières écritures en date du 31 octobre 2025, la SASU [1] demande à la cour : 'D'infirmer le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de Nîmes du 27 janvier 2025 en ce qu'il a : ' Condamné la SASU [1] a payé à M. [D] [N] la somme de 46 874,50 euros au titre du rappel de salaires nécessaire à l'exercice du mandat par M. [D] [N] entre le 1 juillet 2021 et le 7 février 2023 ; ' Condamné la SASU [1] à payer à M. [D] [N] la somme de 4 684,45 euros au titre des congés payés ; ' Condamné la SASU [1] à payer à M. [D] [N] la somme de 513,53 euros au titre des indemnités kilométriques ; ' Condamné la SASU [1] a payé à M. [D] [N] la somme de 807,38 euros au titre des indemnités de repas pour la période du 1 juillet 2021 au 7 février 2023 ; ' Condamné la SASU [1] à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article 2315-10 du code de travail les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. Les dispositions et principes qui en découlent sont similaires à celles qui prévalaient sous l'empire de l'article L. 4614-6 alinéa 1 avant l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Il est admis que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel et que lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail. Il en résulte qu'en cas de dispense d'activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s'il avait travaillé et que ce dernier peut prétendre aux paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique. Il appartient à l'employeur en charge de fixer l'horaire de travail de fixer ce planning théorique . Le constat de l'absence de fixation des heures de travail théorique du salarié placé en situation de dispense d'activité avec maintien de rémunération justifie de déclarer fondée la demande en paiement des heures par le salarié sans qu'il n'y ait lieu à procéder à une recherche sur le fait que ces heures auraient été utilisées pour se rendre à des réunions à l'initiative de l'employeur ou en raison de circonstances exceptionnelles justifiant un dépassement du crédit d'heures. Le constat de l'absence de définition d'un planning théorique rendant ses recherches inopérantes. ( Soc 3 mars 2021 n° 19-18.150 publié). Ces principes ne s'appliquent pas uniquement au cas d'une dispense partielle d'activité alors que dans le cas d'espèce, il s'agissait d'un salarié d'abord placé en dispense partielle puis en dispense totale, et qu'aucune distinction n'a été opérée entre les deux périodes alors que les demandes visaient l'ensemble de la période. Il sera toutefois relevé que dans l'espèce objet de l'arrêt , la société ne contestait l'usage et le nombre d'heures de délégation mais estimait simplement avoir déjà procédé à leur rémunération dans le cadre du maintien de salaire en dispense d'activité. Il est par ailleurs acquis que l'utilisation des crédits d'heures est présumée conforme à son objet mais que lorsque le contingent légal est dépassé il appartient au salarié d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement. Si l'indemnité de congés payés ne se cumule pas en principe avec le paiement des heures de délégation, c'est à la condition que les réunions auxquelles le salarié protégé a assisté pendant ses congés n'aient pas eu lieu à l'initiative de l'employeur. (Soc. 27 novembre 2013 n° 12-24.465) En l'espèce, il est acquis au vu des pièces produites que M. [N] était élu titulaire au CSE du 2ème collège de janvier 2019 à février 2023 et délégué syndical sur la même période. Dans le cadre de la mise en place du dispositif de fin de carrière auquel M. [N] a adhéré il était convenu qu'à compter du 1er juillet 2021, son contrat serait suspendu, qu'il liquiderait ses droits à congés acquis et non consommés avant le 1er octobre 2022 et se verrait accorder jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite une allocation de 80% de son salaire brut en étant dispensé totalement d'activité. La suspension de son contrat de travail avec une dispense totale d'activité n'a pas eu pour effet de mettre un terme à ses mandats. Pour autant, lors du contrat d'adhésion au dispositif et alors que les mandats de M. [N] étaient connus, les horaires théoriques de travail n'ont pas été définis même de manière virtuelle par l'employeur. L'employeur, après avoir soutenu que la définition d'un horaire théorique posé en principe par la jurisprudence, ne s'imposait qu'en cas de dispense partielle ce qui est contredit par les termes de l'arrêt comme par les faits de l'espèce, soutient qu'un horaire théorique existe puisque l'organisation du temps de travail au sein de l'usine de [Localité 4] est prévu par un accord du 11 janvier 2018 complété par un avenant du 14 septembre 2022. Il reste que ces horaires sont multiples (jour :8h30 16h41, 2/8 : 5 jours par semaine en alternance le matin 5h-13h02 ou après midi 13 h-21h02 une semaine sur deux, 3/8 sur quatre ou cinq jours suivant les modulations période basse période haute par alternance le matin 5h- 13h02 soit l'après midi 13h -21h02 soit la nuit 21heures -5 heures 02 une semaine sur trois , 5/8, suppléance (fins de semaines jours fériés) et nuit 21 heures -5 heures) et que l'employeur lui même indique que M. [N] a connu plusieurs affectations au cours de sa carrière (2/8 le 1er janvier 1989, puis nuit le 1er septembre 2000, puis suppléance le 14 janvier 2003, à nouveau nuit le 25 février 2003, puis suppléance le 28 mai 2007, nuit le 26 juin 2007, jour le 2 juin 2008, nuit le 5 janvier 2009, à nouveau jour le 1er juillet 2016 puis nuit le 1er février 2018). Si la société affirme que M. [W] 'sans affectation particulière était dès lors soumis à l'horaire collectif, soit l'équipe de jour de 8h30 à 16h41", rien dans les documents produits ne permet d'affirmer que cet horaire serait un horaire par défaut et l'horaire théorique à appliquer. L'employeurpourrait tout autant affirmer que l'horaire théorique était celui appliqué à M. [N] à la date de la signataire de l'adhésion soit l'horaire de nuit. L'employeur ne démontre donc nullement avoir fixé un horaire théorique lors de la signature du contrat d'adhésion alors qu'il n'ignorait pas l'existence des mandats en cours. De ce fait, alors que contrairement à ce qu'il soutient le cumul notamment avec les congés payés n'est pas par principe exclu et qu'aucun horaire théorique n'a été défini, l'employeur ne peut considérer que les heures de délégation ont nécessairement été accomplies dans le cadre des heures théoriques de travail. Le salarié est donc fondé à réclamer paiement des heures de délégation effectuées sans que l'employeur ne puisse lui opposer qu'elles ont été réalisées sur le temps de travail théorique. Le quantum des heures étant toutefois contesté par l'employeur, les principes selon lesquels la charge de la preuve de la non conformité de l'utilisation des heures de délégation pèse sur l'employeur mais que lorsque le contingent d'heures légales est dépassé, c'est au salarié d'établir l'existence de circonstances exceptionelles justifiant, eu égard aux fonctions conférées par la loi un dépassement de ses heures de délégation ainsi que la conformité de l'utilisation des dites heures excédentaires avec sa mission (Soc 18 mai 2005 n° 03-42.900), s'appliquent. L'article L. 2315-7 dispose que: 'L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions : 1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique, 2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ; 3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil. Le nombre d'heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction à la fois des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.' L'article R2314-1 du code du travail dispose: ' à défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L. 2114-7, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est fixé dans les limites d'une durée définie dans le tableau ci-après.
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