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Cour d'appel, 1ère chambre, 21 mai 2026 — n° 24/03653

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Synthèse de la décision

Question juridique

La valorisation des parts sociales d'une société peut-elle bénéficier de l'exonération prévue pour les biens professionnels dans le cadre de l'impôt sur la fortune ?

Principe retenu

Les parts sociales d'une société ne peuvent bénéficier de l'exonération pour biens professionnels que si elles remplissent les conditions prévues par la loi. La valorisation de ces parts doit être effectuée en tenant compte de leur nature et de leur utilisation.

Faits clés

  • M. [Z] a constitué une société en 2000, détenant 99% des parts.
  • La société exploite des biens immobiliers mis en location.
  • La DDFIP a notifié une proposition de rectification concernant l'ISF pour les années 2009 et 2010.
  • La DDFIP a rejeté une réclamation pour dépassement de délai.
  • Un avis de recouvrement a été émis pour un montant de 46 960 euros.

Articles cités

article 885 R du code général des impôts article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [Z], exerçant la profession de pharmacien, a constitué en 2000 la société [3], ayant pour objet l'exploitation commerciale d'établissements hôteliers et para-hôteliers, dont il est le gérant et dont il détient 99% des parts, le reste étant détenu par son fils. Cette société, qui a opté pour le régime d'imposition des sociétés de personnes, détient les biens immobiliers suivants : - cinq appartements de type 2 situés [Adresse 6] [Localité 7], mis en location meublés, avec clause annuelle de révision du loyer, - une maison située [Adresse 7], mise en location, - un appartement de type 2 situé [Adresse 8] [Localité 7], déclaré loué en saisonnier, - une maison située [Adresse 7] constituant l'habitation principale de M. [P]. Courant décembre 2008, M. [Z] a cessé son activité de pharmacien. Le 21 septembre 2012, la direction départementale des finances publique du Var (la DDFIP) a notifié à M. [Z] et son épouse Mme [E] [C] une proposition de rectification concernant l'impôt sur la fortune (ISF) pour les années 2009 et 2010 portant sur la valorisation des parts sociales de la société, considérant qu'elles ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération prévue pour les biens professionnels (article 885 R du code général des impôts). A la suite des observations de leur conseil, M. [Q], la DDFIP a maintenu sa position et par avis du 06 décembre 2013, la commission départementale de conciliation du Var a modifié le rappel des droits, lesquels ont fait l'objet, le 24 février 2014, d'un avis de recouvrement pour la somme de 46 960 euros. Le règlement de cette somme est intervenu le 11 mars 2014. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2017, envoyé par leur conseil M. [Q], ils ont formé auprès de la DDFIP une réclamation préalable, laquelle, par décision du 19 janvier 2018, a été rejetée au motif de son irrecevabilité pour dépassement de délai. Par ordonnance du 23 avril 2018, confirmée le 08 octobre 2018 par la cour administrative d'appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête tendant à la décharge de cotisation d'ISF et de pénalités au motif de son incompétence. Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a jugé leur action en contestation de la proposition de rectification ayant justifié l'avis de mise en recouvrement du 14 février 2014 et de la décision de rejet du 19 janvier 2018, irrecevable comme forclose. Par actes des 11 et 13 avril 2023, M. et Mme [Z] et la société [4] ont assigné leur avocat M. [Q] et son assureur la société [5] en indemnisation de leur perte de chance devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 16 septembre 2024 - a condamné solidairement celui-ci et son assureur à leur payer la somme de 46 960 euros, - a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, - a condamné solidairement M. [Q] et la société [1] à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés solidairement aux dépens et a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et dans l'hypothèse où il serait fait appel à un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par application des articles A 444-10 et suivants du code de commerce, sera supporté par M. [Q] et la société [1] en sus et en application de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté toutes autres demandes des parties. M. [Q] et la société [1] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2024. Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 24 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 10 mars 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 mai 2026 EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la faute de l'avocat Pour retenir la responsabilité de M. [Q] et de son assureur, le tribunal a jugé que l'avocat avait commis une faute en ce qu'il a tout d'abord saisi une juridiction incompétente puis en ce qu'il a engagé une action tardive. Les appelants demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [Q]. Les intimés répliquent que l'appelant a commis une faute en ne respectant pas les délais impartis pour une action utile afin de contester leur imposition au titre de l'ISF. Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les appelants ne développent aucun moyen au soutien de leur prétention et d'ailleurs, au terme d'une correspondance du 6 mai 2020 adressée à la société de [6], M. [Q] reconnaît qu'il ne peut 'raisonnablement contester avoir formalisé la réclamation préalable aux intérêts des consorts [Z] avec une année de retard au regard des textes applicables en la matière'. En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point. Sur le préjudice Pour condamner l'avocat à réparer le préjudice de M. Et Mme [Z], le tribunal a jugé que ces derniers avaient été privés d'une chance d'obtenir l'exonération de l'ISF sur le fondement des articles 885 O et 885 O bis du code général des impôts et que cette perte de chance était égale au rappel de droits au titre de l'ISF pour 2009 et 2010, soit la somme de 46 960 euros. Les appelants soutiennent que l'absence de contestation des propositions de rectification ayant justifié l'avis de mise en recouvrement devant la juridiction compétente n'a eu aucune incidence sur l'imposition des intimés en l'absence de chance réelle et sérieuse d'obtenir l'exonération de l'ISF. Les intimés répliquent qu'ils étaient bien fondés en leur réclamation contre la proposition de rectification de l'administration fiscale et que leur préjudice est égal à la somme réclamée par l'administration fiscale. Aux termes de l'article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La responsabilité d'un avocat peut être recherchée en cas de perte de chance lorsque sa faute a privé son client d'une éventualité favorable. Le taux de perte de chance ne peut pas être fixée à 100%. Les intimés ne sont donc pas fondés à réclamer la totalité du préjudice allégué. Celui-ci est déterminé en fonction de la disparition d'une probabilité raisonnable d'obtenir un avantage, en l'espèce, une exonération de l'ISF s'ils avaient pu le contester. Aux termes de l'article 885 R du code général des impôts applicable au litige, sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62. Aux termes de l'article 885 O du même code, sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale. Selon l'article 8, sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions, des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Aux termes de l'article 885 O ter dans sa version applicable au litige, seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel. Aux termes de l'article 885 O quater du code général des impôts, ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. Aux termes de l'article 885 N dans sa version applicable au litige, les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels. Selon l'article 35, présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ; Les intimés reconnaissent ne pas relever du régime d'exonération de l'ISF prévu à l'article 885 R, puisqu'ils n'en remplissent pas les conditions, comme cela leur a été rappelé par l'administration fiscale. En revanche, ils soutiennent que leur chance d'obtenir une exonération était certaine dès lors que M. [Z] exerçait son activité principale au sein de sa société et qu'il relevait du régime d'exonération de l'article 885 O. L'activité principale s'entend normalement de celle qui constitue pour le redevable l'essentiel de ses activités économiques, même si elle ne dégage pas la plus grande part de ses revenus (par exemple en présence d'une entreprise déficitaire). Parmi les critères d'appréciation, il y a lieu de prendre en considération le temps passé dans l'activité, l'importance des responsabilités exercées...). En revanche, sont exclus de cette appréciation les revenus qui ne se rattachent pas à une activité professionnelle (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, plus-values des particuliers) ou qui se rattachent à une activité professionnelle antérieure comme les pensions de retraite. En l'espèce, l'administration fiscale, dans sa proposition de rectification du 21 septembre 2012 indique que : - M. [Z] n'a jamais fait usage ni ne s'est radié de son inscription en tant que loueur de meublés, - il est seul décisionnaire dans la société, avec une gestion en directe des locataires qu'il rencontre une fois par an, - les appartements [Localité 8] constituent un immeuble entier pour lequel il n'existe pas de syndic, - les biens situés à côté de sa résidence ont des compteurs à son nom, - sa résidence est la propriété de la société, pour un loyer faible, - les emprunts sont soldés par les cessions de biens provenant de son ancienne activité de biologiste, - la société ne génère aucun revenu et n'en n'a jamais dégagé. Sur le dernier point, l'administration relève pourtant que M. [Z] a prélevé en 2009 la somme de 20 400 euros sur la somme de 28 250 euros de loyers versés et en 2010 la somme de 9 000 euros sur la somme de 24 000 euros versés. Les sommes ainsi prélevées par M. [Z] au titre de sa rémunération sont donc significatives d'une activité à but lucrative quand bien même celle-ci serait déficitaire.
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