MOTIVATION
Sur la faute de l'avocat
Pour retenir la responsabilité de M. [Q] et de son assureur, le tribunal a jugé que l'avocat avait commis une faute en ce qu'il a tout d'abord saisi une juridiction incompétente puis en ce qu'il a engagé une action tardive.
Les appelants demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [Q].
Les intimés répliquent que l'appelant a commis une faute en ne respectant pas les délais impartis pour une action utile afin de contester leur imposition au titre de l'ISF.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les appelants ne développent aucun moyen au soutien de leur prétention et d'ailleurs, au terme d'une correspondance du 6 mai 2020 adressée à la société de [6], M. [Q] reconnaît qu'il ne peut 'raisonnablement contester avoir formalisé la réclamation préalable aux intérêts des consorts [Z] avec une année de retard au regard des textes applicables en la matière'.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice
Pour condamner l'avocat à réparer le préjudice de M. Et Mme [Z], le tribunal a jugé que ces derniers avaient été privés d'une chance d'obtenir l'exonération de l'ISF sur le fondement des articles 885 O et 885 O bis du code général des impôts et que cette perte de chance était égale au rappel de droits au titre de l'ISF pour 2009 et 2010, soit la somme de 46 960 euros.
Les appelants soutiennent que l'absence de contestation des propositions de rectification ayant justifié l'avis de mise en recouvrement devant la juridiction compétente n'a eu aucune incidence sur l'imposition des intimés en l'absence de chance réelle et sérieuse d'obtenir l'exonération de l'ISF.
Les intimés répliquent qu'ils étaient bien fondés en leur réclamation contre la proposition de rectification de l'administration fiscale et que leur préjudice est égal à la somme réclamée par l'administration fiscale.
Aux termes de l'article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
La responsabilité d'un avocat peut être recherchée en cas de perte de chance lorsque sa faute a privé son client d'une éventualité favorable. Le taux de perte de chance ne peut pas être fixée à 100%.
Les intimés ne sont donc pas fondés à réclamer la totalité du préjudice allégué. Celui-ci est déterminé en fonction de la disparition d'une probabilité raisonnable d'obtenir un avantage, en l'espèce, une exonération de l'ISF s'ils avaient pu le contester.
Aux termes de l'article 885 R du code général des impôts applicable au litige, sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
Aux termes de l'article 885 O du même code, sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
Selon l'article 8, sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions, des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
Aux termes de l'article 885 O ter dans sa version applicable au litige, seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
Aux termes de l'article 885 O quater du code général des impôts, ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Aux termes de l'article 885 N dans sa version applicable au litige, les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
Selon l'article 35, présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;
Les intimés reconnaissent ne pas relever du régime d'exonération de l'ISF prévu à l'article 885 R, puisqu'ils n'en remplissent pas les conditions, comme cela leur a été rappelé par l'administration fiscale.
En revanche, ils soutiennent que leur chance d'obtenir une exonération était certaine dès lors que M. [Z] exerçait son activité principale au sein de sa société et qu'il relevait du régime d'exonération de l'article 885 O.
L'activité principale s'entend normalement de celle qui constitue pour le redevable l'essentiel de ses activités économiques, même si elle ne dégage pas la plus grande part de ses revenus (par exemple en présence d'une entreprise déficitaire). Parmi les critères d'appréciation, il y a lieu de prendre en considération le temps passé dans l'activité, l'importance des responsabilités exercées...). En revanche, sont exclus de cette appréciation les revenus qui ne se rattachent pas à une activité professionnelle (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, plus-values des particuliers) ou qui se rattachent à une activité professionnelle antérieure comme les pensions de retraite.
En l'espèce, l'administration fiscale, dans sa proposition de rectification du 21 septembre 2012 indique que :
- M. [Z] n'a jamais fait usage ni ne s'est radié de son inscription en tant que loueur de meublés,
- il est seul décisionnaire dans la société, avec une gestion en directe des locataires qu'il rencontre une fois par an,
- les appartements [Localité 8] constituent un immeuble entier pour lequel il n'existe pas de syndic,
- les biens situés à côté de sa résidence ont des compteurs à son nom,
- sa résidence est la propriété de la société, pour un loyer faible,
- les emprunts sont soldés par les cessions de biens provenant de son ancienne activité de biologiste,
- la société ne génère aucun revenu et n'en n'a jamais dégagé.
Sur le dernier point, l'administration relève pourtant que M. [Z] a prélevé en 2009 la somme de 20 400 euros sur la somme de 28 250 euros de loyers versés et en 2010 la somme de 9 000 euros sur la somme de 24 000 euros versés. Les sommes ainsi prélevées par M. [Z] au titre de sa rémunération sont donc significatives d'une activité à but lucrative quand bien même celle-ci serait déficitaire.