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Cour d'appel, rétentions, 26 mai 2026 — n° 26/00269

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre la prolongation de la rétention administrative est-elle manifestement irrecevable ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. Une déclaration d'appel est considérée comme manifestement irrecevable si elle repose sur un moyen unique qui a déjà été tranché par une décision antérieure.

Faits clés

  • Monsieur [V] [U] [M] a été placé en rétention administrative pour une durée de 30 jours.
  • Il a formé un appel contre l'ordonnance de prolongation de sa rétention.
  • L'appel a été jugé manifestement irrecevable car reposant sur un moyen déjà tranché.
  • Le magistrat a confirmé la légitimité de la prolongation de la rétention.
  • Aucune nouvelle circonstance de fait ou de droit n'a été présentée dans l'appel.

Articles cités

article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Mai 2026 à 11h14 Le greffier, La magistrate déléguée,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 24 janvier 2025, qui a prononcé à l'encontre de Monsieur [V] [U] [M] l'interdiction définitive du territoire français, Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 avril 2026 de Monsieur le prefet des Pyrénées-Orientales à l'encontre de Monsieur X se disant [V] [U] [M], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 27 avril 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [U] [M], pour une durée de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier du 29 avril 2026, Vu la saisine de Monsieur le prefet des Pyrénées-Orientales en date du 22 mai 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 23 mai 2026 à 15H55 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [V] [U] [M], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [V] [U] [M] faite le 25 Mai 2026 à 12H50 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12H50 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, Vu les courriels adressés le 25 mai 2026 à 16h23 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 26 mai 2026 à 11H00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, Vu les observations transmises de manière contradictoire par courriel le 25 mai 2026 à 20h03 de Maître [Z] [N] pour le compte de Monsieur [V] [U] [M], Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Le 25 Mai 2026, à 12H50, Monsieur [V] [U] [M] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Mars 2026 notifiée à 15H55, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention." Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations des parties ont été sollicitées concernant le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel ; en effet, la déclaration d'appel repose sur un moyen unique, irrecevable, puisque relevant d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, qui a d'ores et déjà été tranché par la cour d'appel dans sa décision du 29 avril 2026 statuant sur la requête aux fins de première prolongation de la rétention de M. [M] ; ce moyen n'a en outre pas été soulevé devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, autrement que sous l'angle d'un défaut de perpective d'éloignement, ce à quoi le magistrat a parfaitement répondu, de sorte que sa décision n'est affectée d'aucune erreur de motivation. La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14. Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, qui sera donc, pour l'ensemble de ces éléments, rejetée.
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