MOTIFS:
Le 25 Mai 2026, à 12H50, Monsieur [V] [U] [M] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Mars 2026 notifiée à 15H55, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations des parties ont été sollicitées concernant le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel ; en effet, la déclaration d'appel repose sur un moyen unique, irrecevable, puisque relevant d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, qui a d'ores et déjà été tranché par la cour d'appel dans sa décision du 29 avril 2026 statuant sur la requête aux fins de première prolongation de la rétention de M. [M] ; ce moyen n'a en outre pas été soulevé devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, autrement que sous l'angle d'un défaut de perpective d'éloignement, ce à quoi le magistrat a parfaitement répondu, de sorte que sa décision n'est affectée d'aucune erreur de motivation.
La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14. Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, qui sera donc, pour l'ensemble de ces éléments, rejetée.