MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Mai 2026, à 13h41, Maître Mohamed JARRAYA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Mai 2026 notifiée à 15h00, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré du défaut de pièce utile:
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l'article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .
Monsieur [U] soutient que la requête n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles puisque la demande d'identification qui aurait été faite auprès des autorités consulaires le 24 avril 2026 n'est pas jointe à la requête.
Il convient toutefois de relever que cette pièce est une pièce antérieure à la saisine aux fins de première prolongation de la rétention du préfet du 26 avril 2026, et à la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 avril ordonnant la prolongation de cette rétention. Or, si M. [U] avait soulevé devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés et dans le cadre de sa déclaration d'appel sur la décision de celui-ci, un défaut de pièce utile lié à l'absence du registre actualisé, il n'avait nullement remis en question la présence de cette demande d'identification du 24 avril 2026 au dossier, bien que celle-ci ait été mentionnée à l'audience par le représentant de la préfecture et évoquée dans sa motivation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés. De plus, le magistrat doit, contrairement à ce qu'indique M. [U], rechercher si l'administration a accompli les diligences utiles dès la première prolongation, ce qui avait été fait dans le cas d'espèce. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que cette pièce, dont l'existence n'a pas été contestée dans le cadre de la première prolongation, ne constitue plus une pièce utile au stade de la seconde prolongation, l'administration ayant par ailleurs versé d'autres pièces relatives à la poursuite des diligences.
Il n'y a donc pas lieu de constater l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile.
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés avait mentionné, dans sa décision du 27 avril 2026, que les diligences utiles avaient été accomplies par la préfecture, qui avait adressé une demande d'identification aux autorités consulaires. S'il est exact que la date de cette diligence n'a pas été précisée dans sa motivation, il ressort des déclarations faites lors de l'audience que la préfecture avait expressement mentionné une demande faite à la date du 24 avril 2026, sans que M. [U] et son conseil ne contestent l'existence de cette diligence, en première instance ou dans le cadre de la déclaration d'appel faite. L'administration justifie avoir ensuite transmis le 5 mai 2026 20 dossiers de potentiels ressortissants aux autorités marocaines, parmi lesquels celui de M. [U], et les avoir relancées le 22 mai 2026. Les diligences nécessaires et utiles à l'execution de la mesure d'éloignement ont dès lors bien été réalisées, et l'absence d'exécution de cette décision d'éloignement est donc liée au du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur [V] [U] sont réunies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,