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Cour d'appel, 5e chambre civile, 26 mai 2026 — n° 26/01232

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment une cour d'appel peut-elle rectifier une erreur matérielle dans une décision antérieure ?

Principe retenu

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Faits clés

  • Une requête a été reçue le 12 mars 2026 pour signaler une erreur matérielle dans un arrêt du 20 janvier 2026.
  • Le prénom de l'intimé a été incorrectement mentionné comme 'Monsieur [S] [A]' au lieu de 'Monsieur [E] [A]'.
  • L'erreur a été identifiée dans le rappel des parties sur la première page de l'arrêt.
  • Le corps de l'arrêt et le dispositif mentionnaient correctement 'Monsieur [E] [A]'.
  • La cour a statué sans audience en application de l'article 462, alinéa 2 du code de procédure civile.

Articles cités

article 462 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs La cour, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Modifie ainsi qu'il suit l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 janvier 2026 : Remplace dans la page 1 de l'arrêt : ' Monsieur [S] [A] ' par ' Monsieur [E] [A] ' Ordonne mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, Met les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

* * * Exposé du litige Par requête reçue le 12 mars 2026, le conseil de M. [F] [I] a informé la cour d'appel de Montpellier rendu le rendu le 10 février 2026 l'existence de plusieurs erreurs matérielles affectant le rappel des parties, le prénom de l'intimé ayant été indiqué par erreur comme étant « [S] » au lieu d'«[E] ». En vertu de l'article 462 al 2 du code de procédure civile, il a été statué sans audience.

Motivations de la décision

Motifs de la décision En application de l'article 462 al 2 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il ressort de l'arrêt du 20 janvier 2026 que dans la page 1, la cour a fait mentionner pour la partie intimée « Monsieur [S] [A] » au lieu de « Monsieur [E] [A] ». Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, le corps de l'arrêt et le dispositif mentionnant de manière constante pour la partie intimée « Monsieur [E] [A] ». Il conviendra en conséquence de statuer sur cette omission et de rectifier l'arrêt selon les modalités précisées dans le dispositif.
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