MOTIFS :
Sur la nullité de l'assignation
1. L'article 654 du code de procédure civile énonce :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
2. Les articles 655 à 658 du même code précisent que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
3. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
4. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il doit être fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
5. Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
6. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
7. Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
8. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
9. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
10. En l'espèce, l'extrait « Pappers du registre national des entreprises » fournit par l'URSSAF indique que le siège social de la SAS Autonom'Habitat est sis [Adresse 5], sur la commune de Saint-Jean-De-Vedas.
11. Maître [P] [I], commissaire de justice, a mentionné dans son procès-verbal dressé le 26 septembre 2025, s'être rendu à cette adresse et avoir vérifié la certitude du siège social de la personne morale (présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, confirmation du domicile par le voisinage et le gérant, M. [T] [D], a confirmé par téléphone que la société était bien domiciliée à cette adresse).
12. Il en résulte en outre que le commissaire de justice qui s'être présenté à l'adresse du destinataire de l'acte, a constaté l'absence de représentant légal, d'un fondé de pouvoir, ou de toute personne habilitée, et l'impossibilité de lui remettre l'assignation, puis a procédé conformément aux articles 656 et 658 (dépôt de la copie à l'étude, placement sous enveloppe fermée, avis de passage daté laissé au siège et expédition, dans le délai légal, de l'avis prévu à l'article 658 avec copie de l'acte).
13. Aucun texte n'exigeant une remise à la personne du gérant de la société lui-même, le commissaire de justice a accompli toute les diligences requises en vue de la signification de l'assignation à la société destinataire.
14. En conséquence, la SAS Autonom'Habitat sera déboutée de sa demande tendant à la nullité de l'assignation.
Sur la nullité du jugement pour défaut de motivation
15. L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
16. En application des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, à peine de nullité.
17. L'article L. 631-1 du code de commerce dispose notamment que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements, définie comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
18. La motivation d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit ainsi caractériser cette situation.
19. Il ressort des motifs du jugement déféré que le premier juge, pour ouvrir la procédure de redressement judiciaire, s'en est référé à des motifs généraux et abstraits, sans indication de quelques pièces et autres documents relatifs à la société débitrice le conduisant à « constater » le redressement judiciaire. Une telle analyse ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
20. Il sera fait droit à la demande d'annulation formée par l'appelante.
21. En application de l'article 562 du code de procédure civile prévoyant que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour doit néanmoins statuer sur l'ensemble du litige au fond.
Sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
22. La SAS Autonom'Habitat fait valoir qu'elle disposerait d'actif disponible au jour où la cour statue et qu'elle aurait intégralement réglé la dette de l'URSSAF, règlement qui serait d'ailleurs reconnu par attestation. Elle produit sa balance client au 31 décembre 2024 et les règlements effectués par une de ses clientes à hauteur de 141 346,04 euros au 18 septembre 2025 et plaide que ses difficultés ont été ponctuelles et induites par la défaillance de cette cliente comme en témoigne, d'ailleurs, l'existence d'un solde bancaire positif.
23. L'URSSAF répond :
qu'aucun justificatif permettant de démontrer que l'appelante serait véritablement et à ce jour en mesure de faire face à son passif exigible n'est versé aux débats ;
les règlements qu'elle expose avoir effectués en décembre 2025, outre le fait qu'ils sont insuffisants à solder la créance de la concluante, déclarée pour rappel entre les mains du liquidateur à hauteur de 20 145,62 euros, n'ont pu être pris en compte en vertu du principe d'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ;
24. M. [Y] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Autonom'Habitat soutient que :
- cette société a été dûment convoquée lui ès qualité le 8 décembre 2025 mais qu'elle ne s'est jamais présentée et n'a à ce jour pas fourni le moindre document sur son devenir administratif, comptable, financier et bancaire ;
- les commissaires-priseurs de [Localité 6], mandatés suivant jugement d'ouverture, afin d'établir l'inventaire, n'ont pu joindre son gérant qui est resté « aux abonnés absents »
Sur ce, la cour,
25. L'actif disponible, au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce précité, est constitué des sommes, valeurs et fonds dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour régler immédiatement ses dettes exigibles. Il comprend ainsi toutes les liquidités de l'entreprise, ainsi que les actifs réalisables immédiatement ou à bref délai.
26. Pour apprécier l'actif disponible, il convient de se placer au jour où la cour statue. Ainsi, tout nouvel apport de fonds effectué postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire doit être pris en compte dans le calcul de l'actif disponible.
27. Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles, soit, en principe, toutes les dettes échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Seul doit être pris en compte le passif exigible, sans qu'il soit besoin d'être exigé.
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