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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 26 mai 2026 — n° 25/05580

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer est-elle prescrite après plusieurs interruptions de délai ?

Principe retenu

Le délai de prescription de l'action en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer peut être interrompu par des actes de saisie. En l'espèce, le délai décennal a été interrompu à plusieurs reprises, permettant ainsi la poursuite de l'exécution.

Faits clés

  • Ordonnance d'injonction de payer signifiée le 3 février 1994.
  • Saisie-attribution effectuée le 10 novembre 2017.
  • Cession de créance à la société Eos France le 17 décembre 2021.
  • Demande de dommages-intérêts de 10 000 euros par M. [Y] rejetée.
  • Confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rejette la demande de confirmation du jugement, tirée de l'absence d'effet dévolutif ; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Et ajoutant, Condamne M. [M] [Y] à payer à la SAS Eos France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [Y] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. le greffier la présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par ordonnance d'injonction de payer en date du 14 janvier 1994, le tribunal d'instance de Meaux a condamné M. [M] [Y] à payer à la SA Union de crédit pour le bâtiment UCB la somme de 75 613,10 francs avec intérêts au taux de 13% l'an à compter du 11 décembre 1993 au titre d'un contrat de crédit impayé n°4951364. Cette ordonnance a été signifiée à personne à M. [Y] le 3 février 1994. La formule exécutoire a été apposée le 23 mars 1994. Le 6 juillet 1995, un procès-verbal de conciliation, suite au dépôt d'une requête en saisie des rémunérations par la société UCB, a été dressé dans lequel M. [Y] a reconnu devoir la somme de 86 136,25 francs et s'est engagé à verser la somme de 500 francs par mois à compter du 1er août 1995. En l'absence de règlement, la saisie des rémunérations a été mise en 'uvre avant d'être levée le 12 septembre 1996 compte tenu d'un changement d'employeur. Par acte du 18 novembre 1996, la société UCB a signifié à M. [Y] un commandement aux fins de saisie-vente comportant signification du titre exécutoire. Par acte du 24 janvier 1997, un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence a été dressé, les biens étant de valeur trop modique. Le 30 juin 2008, la société UCB a été absorbée par voie de fusion par la SA Cetelem, devenue BNP Paribas Personal Finance. Par acte de cession de créance en date du 28 octobre 2011, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 1, représenté par la SA Eurotitrisation, un portefeuille de créances. Par acte du 10 novembre 2017, une saisie-attribution a été pratiquée par le fonds commun de titrisation Credinvest sur les comptes de M. [Y] ouverts dans les livres de la SA BNP Paribas et dénoncée par acte en date du 17 novembre suivant. Par acte du 17 décembre 2021, le fonds commun de titrisation Credinvest a cédé à la société Eos France un portefeuille de créances. Par acte du 16 octobre 2023, la société Eos France a fait signifier, selon acte déposé en étude, à M. [Y] la cession de créance du 17 décembre 2021 et lui a, par le même acte, signifié le titre exécutoire ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte du 8 mars 2024, la société Eos France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Y] ouverts dans les livres du CIC Sud Ouest, dénoncée le 14 mars 2024 et non contestée. Par acte du 7 mai 2024, la société Eos France a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur les comptes de M. [Y] ouverts dans les livres du CIC Sud-Ouest, dénoncée le 13 mai 2024. Saisi par acte en date du 13 juin 2024, délivré par M. [Y] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 7 mai 2024 et de condamnation à la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts, par jugement en date du 27 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a : - Déclaré M. [M] [Y] recevable en sa demande de contestation de la saisie-attribution notifiée à son encontre par la société Eos France ; - Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France ; - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire ; - Déclaré régulière la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société Eos France selon le procès-verbal du 07 mai 2024 entre les mains du CIC Sud-ouest et dénoncée à M. [M] [Y] le 13 mai 2024 ; - Débouté M. [M] [Y] de 1'ensemble de ses demandes; - Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ; - Condamné M. [M] [Y] aux entiers dépens. aux motifs que : - la contestation de M. [Y] est recevable, celui-ci ayant informé le tiers saisi et le commissaire de justice conformément aux dispositions de l'article R. 211-11. - la créance appartient initialement à la société UCB.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : 1- sur la saisine de la cour Selon l'article 915-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. (') L'article 954 de ce code, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, prévoit que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La déclaration d'appel, en date du 17 novembre 2025, de M. [Y], indique que l'appel porte sur le jugement déféré « en ce qu'il a -rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire ; - déclaré régulière la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société Eos France selon le procès-verbal du 07 mai 2024 entre les mains du CIC Sud-ouest et dénoncée à M. [M] [Y] le 13 mai 2024 ; - débouté M. [M] [Y] de 1'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ; - condamné M. [M] [Y] aux entiers dépens. » Le dispositif des premières et dernières conclusions de M. [Y], en date du 18 décembre 2025, est le suivant : « au visa des articles L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution , 1690 et 1324 du code civil, la loi du 9 juillet 1991 ' art. 3 al.1, des articles 2222 et 2232 du code civil, de : - infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ; - dire et juger que la société Eos France n'avait pas qualité à engager une procédure d'exécution à l'encontre de M. [M] [Y] ; - à titre subsidiaire dire et juger que la créance supposée de la société Eos France est en tout état de cause prescrite ; - donner mainlevée de la a saisie attribution pratiquée le 7 mai 2024 entre les mains du CIC Sud-Ouest agence de [Localité 1], et dénoncée suivant exploit en date du 13 mai 2024 ; - condamner la SAS Eos France au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi; - condamner la SAS Eos France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.». S'il sollicite l'infirmation du jugement déféré, ce dispositif n'énonce pas les chefs du dispositif de celui-ci, qui sont critiqués. Toutefois, l'énoncé dans le dispositif des conclusions des chefs du dispositif du jugement critiqués ne traduit pas une prétention, qui correspond à la demande formée par une partie. En effet, la prétention, relative à l'objet de l'appel, est la demande d'infirmation du jugement. Ces conclusions, malgré l'absence d'un tel énoncé, déterminent l'objet du litige conformément aux dispositions des articles 906-2 et 915 du code de procédure civile en ce qu'en application de l'article 4 du même code, elles comprennent l'ensemble des prétentions de l'appelant. L'absence d'énonciation des chefs du dispositif du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions de l'appelant n'encoure aucune sanction. Il en résulte que la cour est régulièrement saisie des chefs de dispositif du jugement critiqués figurant dans la déclaration d'appel, que les premières et dernières conclusions de M. [Y] n'ont pas modifié. En conséquence, la demande visant à la confirmation du jugement en l'absence d'effet dévolutif sera rejetée. 2- sur la qualité à agir de la société Eos France Par acte de cession de créance en date du 28 octobre 2011, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé au compartiment Credinvest 1 du fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation, un portefeuille de créances. Aux termes de l'article L.214-43 alinéa 8 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010, en vigueur du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013, applicable au litige, l'acquisition ou la cession de créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Cet acte de cession de créances, en date du 28 octobre 2011, régi par les dispositions du code monétaire et financier, relatives aux organismes de titrisation, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1690 du code civil, de sorte que la cession de créance s'effectue par la seule remise d'un bordereau sans autre formalité et n'a pas à être notifiée, la cession de créance étant opposable à M. [Y] à l'occasion de la seule remise du bordereau de cession le 28 octobre 2011 par la société BNP Paribas Personal Finance, cédante, au fonds commun de titrisation Crédinvest, dûment représenté, cessionnaire. Ainsi, le transfert de la créance n'est affecté d'aucune irrégularité. Selon l'article D.214-102 du même code, dans sa version issue du décret n°2008-711 du 17 juillet 2008, le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes :
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