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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 26 mai 2026 — n° 25/02861

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les dettes liées à un versement indu de RSA peuvent-elles être exclues de l'effacement des dettes dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel ?

Principe retenu

Les dettes résultant de manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale sont exclues de l'effacement des dettes dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel. Cependant, les dettes liées à un versement indu de RSA ne peuvent pas être exclues de l'effacement, car le préjudice financier est subi par les collectivités territoriales et non par les organismes de protection sociale.

Faits clés

  • Mme [R] [W] a été déclarée recevable à une procédure de traitement de surendettement le 27 février 2024.
  • Le juge des contentieux de la protection a rejeté le recours des créancières le 12 septembre 2024.
  • La commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 5 novembre 2024.
  • Le Conseil départemental de l'Hérault a demandé l'exclusion de sa créance de l'effacement des dettes.
  • La cour a confirmé la décision de rejet de cette demande.

Articles cités

article L 711-4 du code de la consommation article 937 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Rejette la demande formée par Mme [P] [D] et Mme [E] [V] et par le Conseil départemental de l'Hérault sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

Le 27 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a déclaré [R] [W] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par jugement en date du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a notamment : - rejeté au fond le recours formé par Mme [P] [D] et Mme [E] [V], créancières, à l'encontre de la décision de recevabilité de la commission du 27 février 2024 et tiré de l'absence de bonne foi de la débitrice ; - dit que Mme [R] [W] peut bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; - renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault. Dans sa séance du 5 novembre 2024, la même commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R] [W] au regard de sa situation irrémédiablement compromise. A la suite du recours formé par le conseil départemental de l'Héraut à l'encontre de cette décision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 15 mai 2025, a principalement : - déclaré recevable en la forme le recours présenté par le Conseil Départemental de l'Hérault et Mesdames [D] et [V] à l'encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 5 novembre 2024 ; - prononcé au bénéfice de Mme [R] [W] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - rappelé qu'en application des articles L.741-7 et L.741-3 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement des dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées au jour du présent jugement, à l'exception des dettes mentionnées à l'article L.711-5 et des dettes qui auraient été payées aux lieu et place de Mme [R] [W], par une caution ou un coobligé personne physique - rappelé le cas échéant que sont également exclues de tout effacement les dettes visées à l'article L.711-4, à savoir les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l'origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ; - dit que les créances RSA (INK002 et INL 003) du Conseil Départemental de l'Hérault ne seront pas écartées de l'effacement; - rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; - laissé à la charge du Trésor public les frais de publicité ; - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Ce jugement a été notifié au Conseil Départemental de l'Hérault par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non revenu. Par déclaration reçue au greffe de la cour par la voie électronique le 30 mai 2025, le Conseil Départemental de l'Hérault a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'audience du 9 décembre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mars 2026. A cette dernière audience, le Conseil Départemental de l'Hérault représenté par son conseil, se rapportant oralement aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2025, demande à la cour de : * Infirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 par le Tribunal Judiciaire de Béziers en ce qu'il a : - déclaré recevable en la forme recours présenté par le Conseil Départemental de l'Hérault et Mesdames [D] et [V] à l'encontre des mesures imposées prises par la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 5 novembre 2024 ; - prononcé au bénéfice de Mme [R] [W] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de Mme [W] au bénéfice de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice d'un rétablissement personnel est également soumis à cette exigence de bonne foi du débiteur en application de l'article L. 742-3 du même code. L'article R. 722-2 du même code prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection dont le jugement est alors rendu en dernier ressort, susceptible uniquement d'un pourvoi en cassation aux termes de l'article R. 713-5. L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose relativement à la contestation qu'il tranche L'article 1355 du code civil prévoit par ailleurs que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Sous ces réserves énoncées par ces dernières dispositions, le jugement rendu sur la recevabilité du débiteur au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement a donc autorité de la chose jugée. Toutefois, il est admis que cette autorité est relative dès lors que, en application des dispositions de l'article L. 732-12, alinéa 3, du code de la consommation, lorsqu'il statue sur une contestation des mesures imposées par la commission, le juge peut même d'office s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Ainsi, si la bonne foi peut être contestée à tout moment de la procédure, elle ne peut cependant être appréciée par références à des causes qui auraient déjà été jugées par une décision ayant autorité de la chose jugée, les créanciers ne pouvant ainsi invoquer que des éléments nouveaux qui n'auraient pas été déjà tranchés de manière définitive par le juge dans le cadre d'un précédent débat relatif à la mauvaise foi du débiteur. En conséquence, même si le juge a déjà statué sur la bonne foi du débiteur au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation, il doit néanmoins apprécier la valeur des éléments nouveaux et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue, le cas échéant (Cass., 2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-26.710). En l'espèce, par jugement rendu le 12 septembre 2024, statuant sur le recours de Mmes [P] [D] et [E] [V] contre la décision de recevabilité rendue le 27 février 2024 au bénéfice de Mme [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a rejeté ce recours et dit que Mme [W] pouvait bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement. Il n'est pas contesté que ce jugement rendu en dernier ressort est à ce jour définitif. Dans le cadre de ce recours fondé sur l'absence de bonne foi de la débitrice, Mmes [P] [D] et [E] [V] reprochaient alors à Mme [W] : - d'avoir cessé tout règlement de loyer trois mois après son entrée dans les lieux - de s'être abstenue de préciser à l'agence immobilière qu'elle avait déjà une dette locative de 5000 € - d'avoir contracté une énorme dette sociale. A cet égard, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers pour retenir la bonne foi de Mme [W] et rejeter le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité de la commission a retenu en susbstance que : - la mauvaise foi de la débitrice n'est pas prouvée par la seule affirmation de ses créancières qu'elle savait au moment de la conclusion du bail du logement dont elles sont propriétaires qu'elle avait déjà d'autres dettes de logement ou par l'existence d'une dette sociale dont aucune fraude n'est pour l'heure retenue - le fait que Mme [W] ait souscrit des crédits à la consommation, non confirmé au vu de l'état des créances, ne saurait en tout état de cause caractériser une volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit - il s'évince de l'ordonnance de référé du 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de Béziers que ce sont les paiements différés en provenance de la CAF qui ont mis Mme [W] en difficulté pour honorer le paiement du loyer - même à considérer que Mme [W] a fait preuve d'une légèreté évidente en s'abstenant de régulariser sa situation privant ainsi les bailleurs de leurs loyers pendant de nombreux mois, ce comportement ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi dés lors qu'aucune manoeuvre dolosive ne lui est imputable. Mmes [D] et [V] soulèvent à nouveau l'absence de bonne foi de Mme [W] au stade de la contestation des mesures imposées en reprenant les mêmes moyens qu'elles avaient précédemment exposés devant le juge des contentieux de la protection de Béziers, à savoir une aggravation de sa situation de surendettement ayant pour origine la cessation du paiement des loyers, la dissimulation volontaire lors de la conclusion du bail de l'existence d'une précédente dette locative et la souscription d'autres dettes, dont une dette sociale considérable.En conséquence, elles ne sont pas recevables à soutenir aujourd'hui ces mêmes griefs à l'encontre de la débitrice dans le cadre de leur appel formé à l'encontre du jugement entrepris. Par ailleurs, et à supposer l'existence d'éléments nouveaux relatifs au comportement de Mme [W] dans l'aggravation de sa situation de surendettement, il convient de relever que ni Mmes [D] et [V], ni le Conseil départemental ne tirent les conséquences juridiques adéquates de l'absence de bonne foi de Mme [W] puisqu'ils se contentent de solliciter le renvoi de la procédure devant la commission de surendettement afin que celle-ci élabore de nouvelles mesures imposées ou le rejet des demandes de Mme [W] alors que l'absence de bonne foi du débiteur implique de déclarer irrecevable sa demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement à son égard. Il convient, en conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenue la bonne foi présumée de Mme [W] et a statué sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciiare formée par cette dernière. Sur le bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire En application de l'article L. 733-13 du même code, le juge des contentieux et de la protection saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s'assurer, conformément à l'article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 724-1. Le juge, lorsqu'il est saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées et par voie de conséquence la cour qui dispose des mêmes pouvoirs, retrouve donc son pouvoir juridictionnel et il lui appartient, en conséquence de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur. L'alinéa 2 de l'article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L.
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