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Cour d'appel, retentions, 26 mai 2026 — n° 26/03999

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée par le juge dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers, notamment lorsque des diligences ont été effectuées pour l'éloignement de l'intéressé et que les perspectives d'éloignement sont proches.

Faits clés

  • M. [V] [N] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 25 avril 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative à compter du 25 avril 2026.
  • Le juge a prolongé sa rétention pour 26 jours le 29 avril 2026.
  • Le préfet a demandé une nouvelle prolongation de 30 jours le 22 mai 2026.
  • Le juge a confirmé la prolongation de la rétention le 24 mai 2026.

Articles cités

article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers article L.342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dispositif

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [V] [N] pour une durée de 30 jours supplémentaires. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [V] [N] le 25 avril 2026. Par décision en date du 25 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2000 . Par ordonnance du 29 avril 2026, confirmée en appel le 30 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [N] pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 22/23 mai 2026, reçue le 23 mai 2026 à 14 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [V] [N] pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mai 2026 à 16h15 a fait droit à cette requête. [V] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 mai 2026 à 15h55 en faisant valoir que le préfet du Rhône ne lui a pas notifié son arrêté de transfert aux autorités polonaises et que cette absence de notification lui fait manifestement grief. [V] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mai 2026 à 10 heures 30. [V] [N] a refusé de comparaître. Le conseil de [V] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que l'arrêté de transfert lui avait été notifié correctement même si dans la procédure, sa signature apparaissait en 'très clair' résultat probable d'une difficulté au moment de scanner ce document et qu'il pouvait donc contester cet arrêté devant le tribunal administratif s'il le souhaitait. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [V] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen tiré de l'absence de notification au retenu d'un arrêté de transfert. Il ressort des éléments du dossier ainsi que le soutient l'intimé que l'arrêté de transfert pris le 07 mai 2026 portant remise d'un étranger aux autorités d'un pays signature du règlement UE n°604/2013 concernant [V] [N] pour une remise aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, lui a bien été notifié puisqu'il l'a signé de même que l'interprète et l'agent notifiant même si les signatures apparaissent en 'très clair' dans le dossier numérique de [V] [N]. En conséquence ce moyen est inopérant. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [V] [N], l'autorité préfectorale fait valoir qu'à son arrivée au centre de rétention le 25 avril 2026, après être passé sur la borne eurodac, un HIT a été découvert en Pologne, plaçant intéressé sous procédure Dublin; qu'une demande de reprise en charge a été effectuée auprès des autorités polonaises le 27 avril 2026 et que le 6 mai 2026, les autorités polonaises ont accepté la demande de reprise en charge; que le 19 mai 2026, un plan de voyage pour [V] [N] leur a été envoyé pour un transfert prévu le 4 juin 2026. Les diligences préfectorales utiles et nécessaires ont donc été accomplies pour éloigner [V] [N] et les perspectives d'éloignement de ce dernier sont très proches. L'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [N] , Confirmons l'ordonnance déférée,
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