MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l'absence de notification au retenu d'un arrêté de transfert.
Il ressort des éléments du dossier ainsi que le soutient l'intimé que l'arrêté de transfert pris le 07 mai 2026 portant remise d'un étranger aux autorités d'un pays signature du règlement UE n°604/2013 concernant [V] [N] pour une remise aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, lui a bien été notifié puisqu'il l'a signé de même que l'interprète et l'agent notifiant même si les signatures apparaissent en 'très clair' dans le dossier numérique de [V] [N].
En conséquence ce moyen est inopérant.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [V] [N], l'autorité préfectorale fait valoir qu'à son arrivée au centre de rétention le 25 avril 2026, après être passé sur la borne eurodac, un HIT a été découvert en Pologne, plaçant intéressé sous procédure Dublin; qu'une demande de reprise en charge a été effectuée auprès des autorités polonaises le 27 avril 2026 et que le 6 mai 2026, les autorités polonaises ont accepté la demande de reprise en charge; que le 19 mai 2026, un plan de voyage pour [V] [N] leur a été envoyé pour un transfert prévu le 4 juin 2026.
Les diligences préfectorales utiles et nécessaires ont donc été accomplies pour éloigner [V] [N] et les perspectives d'éloignement de ce dernier sont très proches.
L'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [N] ,
Confirmons l'ordonnance déférée,