MOTIVATION
L'appel de [Q] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Q] [V] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une irrecevabilité de la requête en prolongation et ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il ne tente pas de préciser la pièce justificative utile qui manquerait et la copie du registre a bien été jointe à la requête.
Surtout, au delà même de ce que l'irrecevabilité fondée sur l'autorité de la chose jugée ne peut être soutenue par l'article R. 743-2 du CESEDA, une décision rendue au cours d'une précédente rétention administrative, tel que cela est le cas en l'espèce, n'est assortie d'une autorité de la chose jugée qui est clairement relative, attachée à la seule question de la recevabilité alors examinée.
En l'espèce, [Q] [V] invoque une ordonnance rendue le 22 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon ayant statué sur la prolongation de la rétention administrative et ayant déclaré irrecevable la requête préfectorale à raison d'une absence de fourniture d'une pièce justificative utile.
Il n'est pas indiqué que cette pièce alors manquante ait été à nouveau omise dans la nouvelle requête présentée par l'administration et il n'est pas plus indiqué que cette demande n'ait pas effectuée dans le délai prévu par les textes du CESEDA. Il n'est pas plus discuté que le juge du tribunal judiciaire ait été saisi avant que n'entre en vigueur l'ordonnance du 22 mai 2026.
Le premier juge est ainsi approuvé en ce qu'il a déclaré recevable cette requête.
Il en résulte que le moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Q] [V] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS