FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 avril 2026, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [T] [S] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2026 afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans a été notifiée à [T] [S] [B] se disant [M] [F] le 2 novembre 2025 par le préfet de la Haute-Savoie.
Par ordonnance du 29 avril 2026, confirmée en appel le 1er mai 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [T] [S] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 24 mai 2026 à 15 heures 32, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute-Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [S] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 25 mai 2026 à 12 heures 32, [T] [S] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741''3 du CESEDA. Il soutient au visa de l'article R. 743-2 du CESEDA l'irrecevabilité de la requête en prolongation à raisin de l'absence de jonction à la procédure de preuves suffisantes pour permettre au juge de vérifier s'il a bien eu accès à ses droits durant sa mise à l'écart.
Par courriel adressé le 25 mai 2026 à 14 heures 41, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 25 mai 2026 à 21 heures 38, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et soutenant la recevabilité de sa requête en prolongation qui comportait toutes les pièces justificatives utiles concernant la mise à l'écart.
Vu les observations du conseil de [T] [S] [B], reçues par courriel le 26 mai 2026à 9 heures relevant qu'aucune preuve n'atteste que l'avis à parquet du placement à l'isolement ainsi que l'avis à l'association Forum Réfugiés aient été faits.