MOTIVATION
L'appel de [Q] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la demande du retenu aux fins d'être assigné à résidence.
L'article L 741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
[Q] [N] sollicite d'être assigné à résidence.
En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, il n'a formulé aucune requête écrite adressée au premier juge dans le temps imparti contestant la décision de placement en rétention administrative.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la violation invoquée de l'article 63-1 du CPP
Aux termes de l'article 63-1 du CPP: « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa :
1° de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° de la qualification, de la date et du lieu présumé de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue;
3° du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissant, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2;
- du droit d'être examiné par un médecin, conformément à l'article 63-3;
- du droit d'être assisté par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3;
- s'il y a lieu, du droit d'être assisté par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1;
- du droit de présenter des observations au procureur de la république ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur le prolongation de la mesure ;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
(...)
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate (...) ».
Il ressort des éléments du dossier que les droits de [Q] [N] lui ont été notifiés sans la présence d'un interprète le 20 mai 2026 à 14h22; que lors de cette notification, il a expressément déclaré comprendre la langue française mais ne pas la lire; que lors de son interpellation ayant eu lieu peu de temps avant par la police municipale d'[Localité 4], il a indiqué sur question des policiers l'interrogeant sur les raisons de sa fuite, qu'il n'était pas assuré concernant la trottinette qu'il utilisait ce qui démontre une certaine maîtrise de la langue française; qu'il a en outre pu exercer ses droits puisqu'un interprète était présent au moment de son audition le 20 mai à 15h50 et qu'enfin, il a indiqué lors de son audition en présence d'un interprète et sur question qu'il les avait compris.
En conséquence, [Q] [N] a manifestement compris les droits qui lui ont été notifiés en garde à vue puisqu'il a été en mesure de les exercer ce qui ne porte donc pas atteinte à ses intérêts et ne constitue dès lors pas une atteinte substantielle à ses droits contrairement à ce qu'il prétend.
Ce moyen d'irrégularité de la procédure antérieure est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [Q] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé n'est pas en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il ne peut justifier être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ni démontrer qu'il aurait entrepris des démarches en ce sens; qu'elle a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes dès le 20 mai 2026 ; que le 21 mai 2026, le dossier de demande a été complété ; qu'elle est actuellement dans l'attente d'une réponse.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires et que [Q] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre jours suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative.
Par ailleurs, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Q] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience, l'ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée,