MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [O] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance du premier juge selon lequel il n'a pas procédé à l'examen d'office de tous moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la rétention.
[O] [P] soutient au visa d'un arrêt rendu par la cour de justice de l'union européenne le 8 novembre 2022 que le juge judiciaire doit relever d'office tout moyen tendant à mettre fin à la rétention administrative et qu'il ne ressort pas de la motivation de l'ordonnance du premier juge qu'il a procédé à l'examen d'office de tous moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la rétention.
Il convient de rappeler que la CJUE a uniquement rappelé solennellement dans cette décision que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui, le cas échéant, de relever d'office une illégalité relevant de son pouvoir d'appréciation et découlant de l'application du droit de l'union mais ne fait nullement obligation au juge des libertés et de la détention de relever d'office toute violation des formes prévues par la loi à peine de nullité.
En l'espèce, le premier juge n'a pas spécialement motivé son ordonnance sur ce point mais n'y était pas obligé conformément à la jurisprudence susvisée.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [O] [P] , l'autorité préfectorale fait valoir que ce dernier s'est soustrait à l'arrêté d'assignation à résidence en date du 17 novembre 2025; qu'il s'est maintenu en toute connaissance de cause en situation irrégulière sur le territoire national jusqu'à son interpellation ; qu'il déclare ne pas vouloir retourner en Algérie mais aller en Belgique ou en Allemagne, pays pour lesquels il ne justifie d'aucun droit au séjour; qu'il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il a déclaré lors de son audition être sans-domicile-fixe mais vivre habituellement à [Localité 4], 'vivre parfois dans des squats, parfois dans la rue', 'faire du placoplâtre avec des artisans, parfois travailler au marché, gagner environ 900 € par mois' sans pouvoir justifier du caractère licite de cette activité ; qu'elle a engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 25 mars 2026 ; qu'une planche d'empreintes et des photos ont été transmises le 26 mars 2026 aux autorités consulaires algériennes et que des relances ont été faites le 22 avril et le 13 mai 2026 ; qu'elle est actuellement dans l'attente d'une réponse.
Il ressort des pièces de la procédure, ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge que l'autorité préfectorale a effectué les diligences nécessaires afin d'obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes.
Il n'est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France sont rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles. Il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS