MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée à Monsieur le procureur général, représenté lors des débats par Madame Baudoin avocat général, qui a fait connaître son avis
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 février 2026 , ont été successivement entendus :
Maître [I] [O] en ses explications,
Maître URSINI-MAURIN, en sa plaidoirie,
Madame Baudoin, avocat général en ses conclusions,
Les avocats du barreau de Bourgoin-Jallieu ont été convoqués par le bâtonnier le 05 décembre 2024 pour procéder à l'élection de quatre membres du conseil de l'ordre.
Six avocats se sont portés alors candidats :
- Me Garnier
- Me [X]
- Me [T]
- Me [O]
- Me [K]
- Me [N].
Trois candidats ont été élus : Me Garnier (31 voix), Me [T] (26 voix) et Me [N] (22 voix), un second tour étant nécessaire pour pourvoir au 4ème poste.
Me [O] a obtenu alors 19 voix, Me [X], 13 voix et Me [K], 11 voix.
Néanmoins, il est apparu que 43 bulletins avaient été décomptés, alors que seuls 42 avocats avaient voté.
Le conseil de l'ordre a alors décidé de considérer ce vote irrégulier et a organisé un deuxième second tour. A l'issue de ce dernier, Me [X] a obtenu 24 voix et Me [O] 18 voix, Me [X] étant déclarée élue, Me [K] renonçant à se représenter.
Le 07 décembre 2024, Me [O] a formé un recours devant la cour d'appel de Grenoble.
Le 13 décembre 2024, celle-ci était destinataire d'un courrier du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1], aux termes duquel les avocats élus le 05 décembre 2024 avaient tous démissionné et qu'en tout état de cause, l'article 5 du décret du 27 novembre 1991 n'avait pas été respecté.
De nouvelles élections ont été organisées le 25 janvier 2025. Le binôme constitué de Me [T] et de Me [O] a été alors élu.
Pour conclure à la validation des résultats du premier second tour, à titre subsidiaire, voir ordonner l'annulation des élections du 05 décembre 2024 et solliciter 1.500 euros de dommages-intérêts ainsi que 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Me [O] fait valoir en substance que :
- son recours, malgré son élection postérieure, conserve un objet, le contrôle de légalité du scrutin initial ;
- elle-même a un intérêt actuel, direct et légitime à voir la cour se prononcer ; en décider autrement constiturait une atteinte à l'exercice du droit d'accès au juge, alors que l'organisation d'un nouveau scrutin avait pour objet la neutralisation du contrôle juridictionnel ;
- le scrutin initial a été entaché de graves irrégularités, un 43ème bulletin ayant été introduit alors que son élection était certaine ;
- le retrait d'une candidate a été accepté, alors qu'il s'agissait d'une manoeuvre tendant à l'éviction de la requérante ;
- ce n'est que tardivement que la régle de parité a été invoquée, s'agissant en réalité d'un prétexte.
Pour conclure au rejet des demandes et réclamer reconventionnellement le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordre des avocats du barreau de Bourgoin-Jallieu réplique en substance que :
- il n'est pas justifié d'un intérêt à agir, Me [O] ayant été élue, son recours étant désormais sans objet ;
- si le 15 novembre 2021, il avait été décidé que la constitution de binômes pour l'élection au conseil de l'ordre n'était pas possible, cette décision était contraire à la loi ;
- la modification du règlement intérieur du 23 décembre 2024 n'a eu pour seul objet que sa mise en conformité avec la loi ;
- l'invocation de manoeuvres frauduleuses sans aucun élément probant porte gravement atteinte au barreau et à la profession.
Le ministère public conclut à l'absence d'intérêt à agir de la requérante et à son débouté.