Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026 — n° 23/03747
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les droits d'un salarié en matière de rappel de salaire après une démission ?
Principe retenu
Un salarié a droit à un rappel de salaire pour les heures de travail effectuées, y compris les primes de nuit et les repos compensateurs, même après avoir démissionné. La société doit remettre un bulletin de salaire rectifié en conséquence.
Faits clés
- Mme [E] a été engagée par la société [1] par un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée.
- Elle a démissionné le 18 juillet 2021.
- Elle a réclamé un rappel de salaire de 6 586,46 euros pour diverses irrégularités.
- Le tribunal a reconnu des rappels de salaire pour heures de nuit et repos compensateurs.
- La société a été condamnée à verser des sommes spécifiques à Mme [E].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
;
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit et jugé que Mme [E] a été intégralement remplie de ses droits en matière de primes de nuit pour les mois de juin 2020, décembre 2020 et janvier 2021 et heures supplémentaires,
- débouté Mme [E] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et revalorisation taux de nuit pour les mois de juin 2020, décembre 2020 et janvier 2021 ,
- débouté Mme [E] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit et jugé que Mme [E] a été intégralement remplie de ses droits en matière de rappel de salaire au titre des primes de nuit pour le mois de mai 2020 et repos compensateurs,
- condamné Mme [E] aux éventuels dépens de l'instance,
Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] assistée de la Selarl [2], prise en la personne de M. [W] [F] et de M. [N] [Z], en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
- 197,41 euros (76 x 2,5975) au titre des rappels de salaire au titre des heures de nuit pour le mois de mai 2020 outre 19,74 euros de congés payés y afférents,
- 1 407,73 euros au titre du solde des repos compensateurs et congés payés,
ORDONNE à la société [1] assistée de la Selarl [2], prise en la personne de M. [W] [F] et de M. [N] [Z], en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan de remettre à Mme [E] un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte,
DEBOUTE Mme [E] du surplus de ses prétentions au principal,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] assistée de la Selarl [2], prise en la personne de M. [W] [F] et de M. [N] [Z], en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [V] épouse [E], née le 9 octobre 1961, a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée déterminée du 18 avril au 18 octobre 2017, en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 138 M.
Le 16 octobre 2017, le contrat à durée déterminée de Mme [E] a été transformé en contrat à durée indéterminée, dans les mêmes conditions.
La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports est applicable.
Au dernier état des relations contractuelles, Mme [E] exerçait les fonctions de conducteur routier SPL, groupe 7, coefficient 150 M et percevait une rémunération mensuelle de base de 1 658,26 euros brut.
Par jugement rendu le 05 décembre 2017, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1], dont la date de cessation des paiements a été fixée au 30 octobre 2017 et a désigné administrateurs la Selarl [2], représentée par M. [W] [F] et M. [N] [Z], avec les pouvoirs d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. La Selarl Mj Synergie, représentée par M. [I], et M. [U] [A] ont été désignés mandataires judiciaires.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 08 août 2018, le plan de redressement a été arrêté pour une durée de 10 ans et M. [Z] a été nommé commissaire à l'exécution du plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 juillet 2021, Mme [E] a démissionné de son poste avec effet au 18 juillet 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 novembre 2021, le conseil de Mme [E] a mis en demeure la société [1] de lui verser la somme de 6 586,46 euros, outre 658,64 euros de congés payés afférents, relative à diverses irrégularités de salaire et notamment :
' Un rappel de salaire au titre d'heures de nuit effectuées mais non-rémunérées,
' Des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées,
' L'intégralité de la prime de nuit au taux horaire appliqué pour le paiement des heures supplémentaires,
' Dépassement du contingent d'heures supplémentaires,
' Un rappel de salaire du taux horaire pour la période courant du juin 2019 à février 2020 ne tenant pas compte de son ancienneté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2021, la société [1] a indiqué que Mme [E] n'avait jamais évoqué d'irrégularités concernant ses salaires et a sollicité des éléments factuels lui permettant de vérifier les demandes formulées.
Par requête du 31 décembre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir condamner la société [1] placée sous redressement judiciaire et M. [Z] et la Selarl [2] agissant ès qualité co-commissaires à l'exécution du plan de redressement à lui verser diverses sommes au titre de rappels de salaires.
La société [1], M. [Z] et la Selarl [2], commissaires à l'exécution du plan de redressement, ont conclu au débouté des demandes adverses.
Par jugement en date du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a modifié le plan de redressement.
Par jugement du 07 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
- dit et jugé que Mme [E] a été intégralement remplie de ses droits en matière de salaires, primes de nuit, heures supplémentaires et repos compensateurs,
- débouté en conséquence Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] aux éventuels dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signées le 22 septembre 2023 par la société [1], le 25 septembre 2023 par la Selarl [2], le 26 septembre Mme [E] et le 29 septembre 2023 par M. [Z].
Par déclaration en date du 27 octobre 2023, Mme [E] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, Mme [E], appelante, demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a :
- Dit et jugé que Mme [E] a été intégralement remplie de ses droits en matière de salaires, primes de nuit, heures supplémentaires et repos compensateurs,
- Débouté en conséquence, Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [E] aux éventuels dépens de l'instance,
LE REFORMER pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner la société [1] assistée de la Selarl [2], prise en la personne de M. [W] [F] et de M. [N] [Z], en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan, à verser à Mme [E] la somme de 213,85 euros au titre de rappel de salaire portant sur les heures de nuit omises, outre la somme de 21,38 euros de congés payés afférents,
- condamner la société [1] assistée de la Selarl [2], prise en la personne de M. [W] [F] et de M. [N] [Z], en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan, à verser à Mme [E] la somme de 1 001,69 euros brut à titre de rappel de salaires d'heures supplémentaires et de revalorisation de leur taux horaire par le travail de nuit, outre les congés payés afférents soit 100,17 euros brut,
- condamner la société [1] assistée de la Selarl [2], prise en la personne de M. [W] [F] et de M. [N] [Z], en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan, à verser à Mme [E] la somme de la somme de 1 407,73 euros au titre des repos compensateurs et congés payés,
- condamner la société [1] assistée de la Selarl [2], prise en la personne de M. [W] [F] et de M. [N] [Z], en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan, à verser à Mme [E] la somme de 11 340,54 euros au titre du travail dissimulé,
- ordonner la modification des bulletins de salaire sous astreinte de 90 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société [1] assistée de la Selarl [2], prise en la personne de M. [W] [F] et de M. [N] [Z], en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan, au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner la société [1] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2025, la société [1], assistée par M. [Z] et la Selarl [2], commissaires à l'exécution du plan de redressement, intimée, demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu,
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 septembre 2025.
L'affaire, appelée à l'audience du 23 février 2026, a été mise en délibéré au 12 mai 2025, prorogé au 26 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de rappels de salaire
Selon l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L'article L.3121-28 du même code dispose que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
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