Cour d'appel, etrangers, 26 mai 2026 — n° 26/00807
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée en l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays d'origine ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative peut être confirmée si le retenu ne se prévale pas d'un défaut de diligences de l'administration et s'il constitue une obstruction à son éloignement.
Faits clés
- M. [Z] [H] a été placé en rétention administrative le 26 mars 2026.
- Il fait l'objet d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée le 11 juin 2024.
- M. [Z] [H] a refusé de se présenter à l'audition consulaire le 22 mai 2026.
- Une ordonnance de prolongation de la rétention a été rendue le 24 mai 2026 pour une durée de 30 jours.
- L'appel a été interjeté le 25 mai 2026 pour solliciter la main-levée de la rétention.
Articles cités
article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00807 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYWV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [H]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [Z] [H] le mardi 26 mai 2026
- décision transmise par courriel pour notification à [Localité 4] et à Maître [M] [P] le mardi 26 mai 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 26 mai 2026
N° RG 26/00807 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYWV
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire d'Annoeulin, M. [Z] [H], né le 17 août 2002 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 26 mars 2026, notifié à 9h09, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire définitive du territoire Français prononcée par la cour d'appel de Douai le 11 juin 2024.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 mai 2026 à 15h04 déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [H] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [Z] [H] du 25 mai 2026 à 12h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant il convient de constater que le retenu a de nouveau refusé le 22 mai 2026 de se présenter à l'audition consulaire ce qui constitue une obstruction à son éloignement et ne lui permet pas de se prévaloir d'un défaut de diligences de l' administration qui aurait pour effet de retarder son retour dans son pays d'origine.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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