MOTIVATION
1/ Sur la caractérisation du trouble manifestement illicite
La société Jules Verne soutient qu'en procédant à la publication du jugement, M. [R] l'empêche d'exécuter les protocoles des 21 et 28 juillet 2021 ainsi que l'additif du 5 décembre 2023 conclus après le jugement du 2 février 2021, estimant que ce comportement constitue un trouble manifestement illicite.
Elle explique qu'elle a parfaitement respecté ses engagements mentionnés aux protocoles transactionnels qui lient les parties et que la résolution unilatérale entreprise par M. [R] est contestée devant le juge du fond, arguant de sa nullité faute de mise en demeure préalable telle que prévue à l'article 1226 du code civil et de son mal fondé à défaut d'inexécution des protocoles.
Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de «toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit», au sens large du terme.
L'illicéité du fait ou de l'action critiquée, qui peut résulter de la méconnaissance d'une obligation légale ou réglementaire, de la violation d'un contrat voire du non-respect d'une norme, d'un usage, doit être caractérisée par la juridiction des référés.
Il n'y a lieu de débattre ni de l'existence d'une contestation sérieuse ni de l'absence d'urgence lorsque l'on sollicite la prévention d'un dommage imminent ou la cessation d'un trouble manifestement illicite.
Il appartient à la SCCV Jules Verne de démontrer l'existence du trouble manifestement illicite allégué.
Après le jugement rendu au bénéfice de M. [R] le 2 février 2021 constatant l'acquisition des effets de la clause résolutoire de l'acte du 24 mars 2009 et transférant les constructions à son profit, celui-ci s'est engagé au terme du protocole tansactionnel du 21 juillet 2021, à accorder à la SCCV Jules Verne un délai de 16 mois à compter du 1er septembre 2021 soit jusqu'au 31 décembre 2022 pour lui permettre d'achever et de commercialiser quatre maisons, en contre partie du paiement d'une somme de 900 000 euros, renonçant ainsi à faire exécuter les termes du jugement précité si les conditions du protocole sont strictement respectées.
Il est prévu audit protocole qu'en cas de non respect par la SCCV Jules Verne et/ ou par Mme [U] des termes du protocole, ce dernier deviendra automatiquement caduc.
Selon additif à ce protocole régularisé le 5 décembre 2023, les parties ont convenu que la dette productive d'intérêts s'élevait à 973 000 euros au 1er janvier 2024 et afin d'inciter la SCCV a céder rapidement les maisons restantes, il était prévu une baisse des prix de mise en vente d'abord au 1er juin 2024 (prix maximum de 300 000 euros si TVA 5,5 % ou 340 000 euros si TVA 20%) puis au 1er janvier 2025 (prix maximum de 275 000 euros si TVA 5,5 % et 300 000 euros si TVA 20 %), la SCCV acceptant par ailleurs de verser la somme de 258 333 euros le jour de la vente de la maison libérée.
La société Jules Vernes ne peut valablement soutenir qu'elle aurait parfaitement respecté ses engagements contenus aux protocoles des 21 et 28 juillet 2021 ainsi qu'au protocole additif du 5 décembre 2023 dès lors que si elle a achevé les quatre premiers pavillons au 31 décembre 2022, elle ne justifie pas de ses démarches afin de les commercialiser, seul un d'entre eux ayant été vendu depuis, la somme de 258 333 euros ayant été réglée le 2 janvier 2024.
Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir mis en vente les trois autres pavillons aux conditions énoncées à l'additif du 5 décembre 2023 et prévoyant des baisses de prix progressives ce qui lui est reproché par M. [R] au terme de l'acte de dénonciation.
Il en résulte qu'elle n'a toujours pas respecté son obligation principale, celle de payer le prix dont le paiement a été repoussé à de multiples reprises.
Il est certain que M. [R] a entendu résilier unilatéralement les protocoles ainsi conclus entre les parties par voie de notification sans faire précéder celle-ci d'une mise en demeure.
Au terme de l'article 1226 du code civil, le créancier qui veut résoudre unilatéralement le contrat peut le faire par voie de notification mais il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Toutefois, l'article 1225 du code civil prévoit qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
Or, au cas particulier, le protocole du 21 juillet 2021 prévoit une clause anéantissant de plein droit le contrat en cas de non respect des obligations.
Au demeurant, il est observé que les divers protocoles d'accord signés depuis novembre 2013 entre les parties témoignent des très larges délais consentis à la SCCV pour exécuter ses obligations.
Il en résulte que la dénonciation des protocoles transactionnels signés par les parties ne constitue pas un trouble manifestement illicite de sorte que la publication au service de la publicité foncière de [Localité 1], à l'initiative de M. [R], du jugement du 2 février 2021 ne saurait davantage caractériser un tel trouble.
Le fait que les acquéreurs des deux pavillons soient en mesure de réitérer la vente est dès lors inopérant.
L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à faire cesser le trouble invoqué.
2/ Sur les demandes reconventionnelles de M. [R]
M. [R] se fonde sur les dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile pour voir:
-interdire à la SCCV de commercialiser les pavillons.
-ordonner sa mise en possession des parcelles et constructions.
-ordonner la remise des clés, badges, digicodes des pavillons et de l'ensemble des accessoires des parcelles et constructions.
-ordonner l'inopposabilité des compromis de vente.
Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. [R] ne justifie pas d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite qui justifieraient d'ordonner les mesures sollicitées, alors qu'il a fait publier le jugement rendu le 2 février 2021 qui a fait droit à ses demandes et qui fait obstacle aux ventes initiées.
De même, il ne démontre ni l'absence d'entretien des terrains, ni l'existence de risques en découlant pour les tiers.
L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle rejette les demandes reconventionnelles de M. [R].
3/ Sur les demandes accessoires
L'ordonnance entreprise est également confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SCCV Jules Verne, succombant en appel, est condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.