Cour d'appel, 1re chambre civile, 26 mai 2026 — n° 24/00986
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le point de départ du délai de prescription pour une action en responsabilité liée à des malfaçons dans un ensemble immobilier ?
Principe retenu
Le délai de prescription de cinq ans pour une action en responsabilité commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Les actions introduites avant cette date sont déclarées prescrites.
Faits clés
- La SNC a vendu un ensemble immobilier comprenant plusieurs bâtiments et espaces communs.
- Des copropriétaires se sont plaints de malfaçons et de dysfonctionnements.
- Un différend est né sur la date de livraison des parties communes.
- Le syndicat des copropriétaires a assigné la SNC en référé pour obtenir une expertise judiciaire.
- Les assignations délivrées en 2007 et 2008 n'ont pas interrompu le délai de prescription.
Articles cités
article 2239 du code civil
article 2257 ancien du code civil
article 2243 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu de manière contradictoire, dans les limites de sa saisine,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne in solidum M. [A] [L], Mme [P] [R] [D]-[C] et Mme [G] [X] aux dépens d'appel ;
-Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Exposé du litige
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC [Adresse 1] (plus loin la SNC), dont le gérant est la société Seger, a fait édifier et a vendu en l'état futur d'achèvement, un ensemble immobilier dénommé [Etablissement 1] situé à [Localité 4], [Adresse 8] et comprenant :
- trois bâtiments principaux R + 2 sur sous-sol,
- cinq bâtiments annexes à usage de garages et local poubelles
- vingt emplacements de stationnement extérieur,
- une piscine avec local technique,
- des espaces verts et circulations communes,
- des caves.
M. [K], assuré auprès de la MAF, est intervenu, en qualité d'architecte.
La déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 27 mai 2003 et la déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 3 février 2005.
Un différend est né entre le maître de l'ouvrage et le syndicat des copropriétaires sur la date de livraison des parties communes, le second dénonçant l'état de non finition de ces dernières.
Parallèlement, des copropriétaires se sont plaints de malfaçons et de dysfonctionnements dans leurs logements et garages.
Par acte du 9 juin 2006, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont assigné la SNC en référé afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Dijon du 19 septembre 2006, M. [S] a été désigné.
Les opérations d'expertise ont ensuite étaient déclarées communes aux différentes sociétés intervenues sur le chantier par ordonnance des 13 mars 2007 et 8 avril 2008.
L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 9 juillet 2015.
Par acte du 11 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] ainsi que cinq copropriétaires ont fait délivrer une assignation au fond à la SNC devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins de condamnation à diverses sommes.
Par actes du 14, 15 et 16 mars 2018, la SNC a assigné l'ensemble des intervenants à l'opération de construction ainsi que leurs assureurs afin d'obtenir leur condamnation en garantie des condamnations qui viendraient à intervenir à son encontre.
Par acte du 24 mai 2018, la SNC a assigné en garantie la société Broi Tradibat.
Ces affaires ont été jointes.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société GCBAT à la présente procédure.
- déclaré irrecevables car prescrites ou forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Etablissement 1]', [Adresse 8] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société Segerad, de M. [H]
[V], de Mme [B] [N], de M. [A] [L], de Mme [P] [D]
[C] et de Mme [G] [X] à l'encontre de la SNC [Adresse 1].
- rejeté la demande de complément d'expertise formulée par M. [H] [V] et Mme [B] [N].
- dit n'y avoir lieu à examiner les appels en garantie formulés par la SNC [Adresse 1] et les demandes des autres parties.
- ordonné un partage des dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, par moitié entre le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Etablissement 1]', [Adresse 8] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société Segerad, M. [H] [V], Mme [B] [N], M. [A] [L], Mme [P] [D]-[C] et Mme [G] [X], d'une part, et la SNC [Adresse 1], d'autre part.
- rejeté l'appel en garantie formulé à ce titre par la SNC [Adresse 1].
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- dit que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], M. [H] [V], Mme [B] [N], M. [A] [Q], Mme [P]-[R] [D]-[C] et Mme [G] [X] ont interjeté appel limité de la décision et dirigé exclusivement à l'encontre de la SNC.
Motivations de la décision
MOTIVATION
En suite du désistement d'appel sus-énoncé, la cour reste saisie du litige opposant, [A] [L], [P] [R] [D]-[C] et [G] [X] à la SNC et sur appels provoqués à la SARL [M] [K] et son assureur la MAF.
La cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'déclarer' ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.
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Au terme de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Comme le relève les intimés, à hauteur de cour, les copropriétaires ne contestent pas l'analyse du tribunal s'agissant de l'irrecevabilité de leurs demandes fondées sur les garanties biennale, décennale ou les vices intermédiaires de 10 ans, et sur les non conformités.
Ils fondent leurs demandes à l'encontre de la SNC sur les dispositions des articles 1134 ancien, 1138 ancien, 1603 et 1604 du code civil.
Ils estiment que leur action peut être fondée sur les vices apparents, au motif que certaines des parties communes, dont les places de stationnement, n'ont jamais fait l'objet d'une livraison de nature à servir de point de départ au délai de prescription comme de forclusion.
La cour constate que chacun des copropriétaires restant dans la cause demande l'indemnisation de son préjudice personnel en lien avec la seule neutralisation des places de parking, demande à laquelle il est opposé la forclusion/prescription.
1/ Sur la fin de non recevoir
Au terme de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les copropriétaires appelants estiment que le tribunal a commis une erreur en globalisant les parties communes dès lors qu'il existe, selon eux, une impossibilité de prise de possession de certaines parties d'ouvrage, dont les places de stationnement qui ont été condamnées.
Il soutiennent qu'il n'y a pas eu de consentement des parties au sens de l'article 1138 ancien du code civil puisqu'ils ont refusé la livraison de certaines parties communes de sorte qu'ils ne pouvaient être mis en possession au sens de l'article 1603 du code civil.
Ils en déduisent que, pour les parties communes dont la livraison a été refusée, aucun délai de prescription n'a commencé à courir, le préjudice de retard se poursuivant à défaut de travaux de reprise puis d'une livraison de ceux-ci, ajoutant qu'un délai de prescription comme de forclusion ne peut commencer à courir que dès lors que la condition est réalisée (article 2257 ancien du code civil) ou qu'il est interrompu par la privation de jouissance durant plus d'un an (article 2243 ancien du code civil), faisant observer encore que par comparaison, la cour de cassation fait partir le délai de prescription en matière de paiement de facture à partir de l'achèvement de la prestation.
Ils concluent qu'ils ne sont pas intégralement prescrits ou forclos de toutes leurs demandes et qu'ils peuvent donc solliciter l'indemnisation pour tous les points des parties communes non livrées.
Les intimés concluent à l'irrecevabilité des demandes en raison de leur tardiveté, reprenant à cet effet le raisonnement du tribunal.
Il n'est pas contesté que les places de parking sont des parties communes à usage privatif, ce qui n'enlève pas aux copropriétaires, restant en la cause, un intérêt à agir dès lors qu'ils invoquent notamment un préjudice de jouissance personnel.
Les copropriétaires appelants invoquent un vice ou désordre apparent affectant les places de stationnement tout en se fondant sur les dispositions de l'article 1604 relatives à l'obligation de délivrance relevant du régime de droit commun et ce pour réclamer l'indemnisation d'un préjudice personnel.
La cour relève que l'action des copropriétaires tend, essentiellement, à obtenir réparation du préjudice de jouissance du fait de la neutralisation des places de parking jusqu'à la réalisation des travaux et du préjudice lié à la perte de chance de vendre leur appartement.
Il est certain que les copropriétaires ne peuvent demander à titre personnel la livraison de parties communes.
Au cas particulier, il résulte des pièces au dossier et, notamment, du procès verbal de livraison transmis le 16 juin 2005, non signé, que la zone de parking ouest et les places de stationnement ont bien été réalisées mais que, d'une part, le talus non soutenu a fait l'objet d'un refus de livraison par la copropriété et, d'autre part, que l'enrobé des places de stationnement inesthétique et déjà endommagé a été réservé.
Il se déduit de ces constatations que le fait de ne pas pouvoir utiliser les places de stationnement dont s'agit en raison du risque de chute de pierres provenant d'un talus non soutenu en surplomb constitue un vice apparent et non un défaut de livraison de la chose vendue.
a/ Sur une action fondée sur les vices apparents
Outre, la résolution de la vente et la diminution du prix, l'article 1642-1 prévoit que le vice apparent peut faire l'objet d'une réparation en nature ou en équivalent et d'un dédommagement du préjudice de jouissance.
S'il est jugé que les dispositions issues de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 modifiant l'article 1642-1 du code civil, sont applicables aux défauts de conformité apparents affectant les immeubles vendus en l'état futur d'achèvement dont la livraison est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi, soit le 28 mars 2009, cet article s'appliquait déjà avant cette date aux vices de construction apparents.
L'action fondée sur le vice apparent ci-dessus décrit relève donc non pas des dispositions des articles 1603, 1604 de code civil mais du régime spécial de l'article 1642-1 du code civil.
L'action engagée sur ce fondement par un copropriétaire en vue d'obtenir réparation d'un trouble de jouissance au titre d'une partie commune à usage privatif est recevable.
Selon ce dernier texte, dans sa rédaction applicable, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.
L'article 1648 alinéa 2 du code civil prévoit que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il est certain que selon courrier adressé le 13 mai 2005 par Seger à Segerad, syndic, la 'réception' (plus justement livraison) des parties communes était prévue le 3 juin 2005.
Les copropriétaires se fondent sur le projet de procès verbal de livraison transmis le 16 juin 2005 par la société Segerad à Seger, que celui-ci a refusé de signer, listant sur 6 pages en annexes les réserves émises et portant refus de livraison de certaines parties communes identifiées, telle la zone parking ouest, pour dire qu'il y a eu refus de prendre livraison et absence de mise en possession de ces parties communes expressément identifiées de sorte que le délai de 'prescription' n'aurait pas couru.
Ledit procès verbal mentionne, pour la zone parking ouest, le refus de prendre possession de la partie décaissée et du mur surplombant les places de parking litigieuses, dont la stabilité est mise en doute, et la nécessité de reprendre l'enrobé inesthétique des places de stationnement déjà endommagées qui a fait l'objet de réserves.
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