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Cour d'appel, chambre 6 (etrangers), 26 mai 2026 — n° 26/01888

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la mesure de rétention administrative d'un étranger peut-elle être ordonnée par la cour d'appel ?

Principe retenu

La cour d'appel peut infirmer une ordonnance du juge des libertés et de la détention concernant la rétention administrative d'un étranger et ordonner sa prolongation. Cette décision doit respecter les délais et les procédures établis par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Faits clés

  • M. X, de nationalité afghane, est retenu au centre de rétention de [Localité 2].
  • Un arrêté du préfet du Bas-Rhin lui impose de quitter le territoire français.
  • M. X conteste la décision de placement en rétention administrative par un recours daté du 20 mai 2026.
  • Le juge des libertés et de la détention ordonne la remise en liberté de M. X le 22 mai 2026.
  • Le procureur de la République interjette appel de cette ordonnance le même jour.

Articles cités

article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de M. X...se disant [B] [Q] au centre de rétention administrative de [Localité 2] d'une durée de 26 jours ; Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Mai 2026 à 14h38, en présence de - Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. X se disant [B] [Q] - Maître MOREL, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 26 Mai 2026 à 14h38 l'avocat de l'intéressé Maître Mathilde MESSAGEOT l'intéressé M. X se disant [B] [Q] Non comparant l'interprète [H] [V] Non comparant l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [B] [Q] - à Maître Mathilde MESSAGEOT - à M. Le Procureur de la République de STRASBOURG - à LE PREFET DU BAS RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [B] [Q] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/01888 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZA2 N° de minute : 198/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [B] [Q] né le 25 Octobre 1998 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 18 décembre 2024 par LE PREFET DU BAS RHIN faisant obligation à M. X se disant [B] [Q] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2026 par le PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [B] [Q], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h55 ; VU le recours de M. X se disant [B] [Q] daté du 20 mai 2026, reçu le même jour à 12h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 20 mai 2026, reçue le même jour à 14h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [B] [Q] ; VU l'ordonnance rendue le 22 Mai 2026 à 12h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, ordonnant la jonction des procédures, déclarant le recours de M. X se disant [B] [Q] recevable, y faisant droit, déclarant la requête de PREFET DU BAS-RHIN recevable et sans objet et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [B] [Q] ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Mai 2026 à 18h40 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; VU l'ordonnance rendue le 23 mai 2025 à 12h00 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation à l'intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la préfecture, au PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; VU l'avis d'audience délivré le 23 mai 2026 à [Localité 3], interprète en langue patcho assermenté ; Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN, puis Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, en l'absence de celui-ci qui comparait au même moment devant le tribunal administratif;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION :' Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. Les appels de Mme la procureure de la République et de M. le Préfet du Bas-Rhin formés par écrit motivé respectivement les 22 mai 2026 à 18 h 40 et le 26 mai 2026 à 10 h 47 à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 22 mai 2026 à 12 h 55 doivent donc être déclarés recevables. Au fond : Mme la procureure de la République reproche au juge de première instance d'avoir fait droit au recours de [Q] et ordonné sa remise en liberté au motif que la motivation de la décision de placement en rétention n'a pas pris en compte la situation personnelle de l'intéressé tenant au droit au séjour dont il dispose en Italie. Elle estime, pour sa part, que le premier juge, en statuant de la sorte, a pris en compte des éléments dont l'autorité préfectorale n'avait pas connaissance lors de l'établissement de la décision de placement en rétention dès lors qu'au moment de son interpellation tout comme durant la garde à vue, M. [Q] n'a nullement justifié de passage et de démarches entreprises en Italie et n'a pas évoqué qu'il bénéficiait, dans ce pays, d'une protection subsidaire. Quant à M. le Préfet du Bas-Rhin, il reprend la même argumentation tout en ajoutant que face au silence de M. [Q], il était indispensable de procéder à des vérifications sur l'authenticité des documents italiens produits, une demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes étant en cours. Il convient de rappeler que la légalité d'une décision de placement en rétention s'apprécie au jour de sa délivrance sur la base d'éléments dont l'autorité préfectorale avait connaissance. Or, en l'espèce, à l'examen des pièces versées en procédure, il est établi qu'à aucun moment, soit au moment de son interpellation, soit lorsqu'il a été entendu en garde à vue, M. [Q] n'a fait état de démarches effectuées en Italie et de l'obtention d'une protection subsidiaire dans ce pays. Les pièces sur lesquelles le premier juge s'est appuyé ont été produites pour la première fois à l'occasion de cette audience, soit postérieurement à l'établissement de la décision de placement en rétention. Ainsi, c'est à tort que le premier juge a reproché à l'autorité préfectorale de n'avoir pas tenu compte de ces éléments alors qu'elle n'en avait pas connaissance. Il convient donc de faire droit aux appels de Mme la procureure de la République et de M. le Préfet du Bas-Rhin, d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention à l'égard de M. [Q] d'une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS DECLARONS les appels de Mme la procureure de la République et de M. le Préfet du Bas-Rhin recevables en la forme ; au fond, Y FAISANT DROIT ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 mai 2026 ; Statuant à nouveau,
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