COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01888 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZA2
N° de minute : 198/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [B] [Q]
né le 25 Octobre 1998 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 18 décembre 2024 par LE PREFET DU BAS RHIN faisant obligation à M. X se disant [B] [Q] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2026 par le PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [B] [Q], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h55 ;
VU le recours de M. X se disant [B] [Q] daté du 20 mai 2026, reçu le même jour à 12h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 20 mai 2026, reçue le même jour à 14h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [B] [Q] ;
VU l'ordonnance rendue le 22 Mai 2026 à 12h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, ordonnant la jonction des procédures, déclarant le recours de M. X se disant [B] [Q] recevable, y faisant droit, déclarant la requête de PREFET DU BAS-RHIN recevable et sans objet et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [B] [Q] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Mai 2026 à 18h40 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU l'ordonnance rendue le 23 mai 2025 à 12h00 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation à l'intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la préfecture, au PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU l'avis d'audience délivré le 23 mai 2026 à [Localité 3], interprète en langue patcho assermenté ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN, puis Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, en l'absence de celui-ci qui comparait au même moment devant le tribunal administratif;